Chambre sociale, 2 décembre 2020 — 19-14.685
Textes visés
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1148 F-D
Pourvoi n° E 19-14.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
1°/ Le CHSCT de Manchecourt, dont le siège est [...] ,
2°/ le CHSCT de Malesherbes, dont le siège est [...] ,
aux droits desquels vient le comité social et économique C... imprimeur, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° E 19-14.685 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant à la société C... imprimeur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique C... imprimeur, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société C... imprimeur, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte au comité social et économique de la société C... imprimeur (le CSE), qui vient aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de Manchecourt et du CHSCT de Malesherbes, de ce qu'il reprend l'instance.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 mars 2019), par délibérations des 13 et 20 juin 2013, les CHSCT des établissements de Malesherbes et de Manchecourt (les CHSCT) de la société C... imprimeur (la société) ont décidé de recourir à une expertise pour risque grave suite à la mise en place d'une nouvelle organisation de travail sur les machines et désigné la société Syndex pour y procéder.
3. Selon acte du 16 février 2017, la société a assigné les CHSCT en la forme des référés devant le président du tribunal de grande instance d'Orléans aux fins d'annulation des deux délibérations précitées.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Les CHSCT, aux droits desquels vient le CSE, font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Orléans en ce qu'il a dit la société C... imprimeur recevable en son recours et de déclarer nulles et de nul effet les délibérations des 13 juin et 20 juin 2013, alors « que l'employeur qui entend contester la nécessité ou l'étendue de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que ce délai de prescription de quinze jours est applicable aux recours formés après l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; qu'en disant recevable le recours formé par l'employeur au-delà du délai de quinze jours après l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016 au motif inopérant que les délibérations contestées étaient antérieures à l'entrée en vigueur de ce texte, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du code du travail ensemble l'article 2222 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable.
6. Cependant, les CHSCT ont invoqué devant la cour d'appel le caractère tardif du recours.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article 2222 du code civil :
8. Il résulte de l'article 2222 du code civil qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
9. L'action de l'employeur en contestation de l'expertise décidée par le CHSCT était soumise au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil (Soc., 17 février 2016, pourvoi n° 14-22.097, 14-26.145, Bull. 2016, V, n° 36 ). L'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 réduisant à quinze jours le délai pour agir est, en l'absence de dispositions particulières, entré en vigueur le 10 août 2016.
10. En retenant que la société pouvait valablement forme