Chambre sociale, 2 décembre 2020 — 19-16.531
Textes visés
- Article L. 2262-1 du code du travail et la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment, des travaux publics et des industries et activités connexes de la Guyane du 5 décembre 2011.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1149 F-D
Pourvoi n° M 19-16.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
La Société nouvelle Malvig, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-16.531 contre l'arrêt rendu le 1er février 2019 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme B... G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société nouvelle Malvig, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 1er février 2019), Mme G... a été engagée par la Société nouvelle Malvig à compter du 29 septembre 2002 en qualité de secrétaire, selon contrat à durée déterminée puis indéterminée.
2.Elle a saisi la juridiction prud'homale le 6 février 2015, sollicitant le bénéfice de la convention collective du bâtiment et des travaux publics de la Guyane et notamment des congés d'ancienneté prévus par celle-ci.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre des congés d'ancienneté, alors « qu'une convention collective en vigueur non étendue n'est applicable au sein d'une entreprise qu'à compter de l'adhésion de cette dernière à une organisation patronale signataire de la convention ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la convention collective régionale ETAM du bâtiment, des travaux publics et des industries et activités connexes de la Guyane n'avait été étendue que le 4 mars 2014 et que la Société nouvelle Malvig n'était devenue membre de la fédération régionale du bâtiment et des travaux publics de Guyane que le 7 février 2013 ; qu'il s'en évinçait que Mme G..., embauchée en 2002, ne pouvait bénéficier de congés d'ancienneté dans les conditions fixées par l'article 5.1.1 de la convention collective régionale ETAM du bâtiment, des travaux publics et des industries et activités connexes de la Guyane qu'à compter de 2013, soit à compter de sa onzième année de présence dans l'entreprise ; qu'en accordant cependant à Mme G... des congés d'ancienneté au titre de ses dix premières années de présence dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 2262-1 du code du travail ensemble l'article 5.1.1 de la convention collective régionale ETAM du bâtiment, des travaux publics et des industries et activités connexes de la Guyane. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2262-1 du code du travail et la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment, des travaux publics et des industries et activités connexes de la Guyane du 5 décembre 2011 :
5. Il résulte du premier de ces textes que l'adhésion à une convention collective n'a pas d'effet rétroactif.
6. En application de l'article 5-1-1 de la convention collective susvisée, les salariés qui remplissent les conditions d'ancienneté requises à l'expiration de la période de référence soit au 31 mars de l'année en cours bénéficient de jours de congés supplémentaires qui s'ajoutent à la durée du congé annuel payé.
7. Pour condamner la société à payer à la salariée une somme correspondant à 26 jours de congés supplémentaires d'ancienneté au titre des années 2002 et suivantes, l'arrêt retient, par motifs propres que l'article 5.1.1 de la convention détermine un droit à congé supplémentaire d'ancienneté que la salariée est bien fondée à réclamer compte tenu de sa présence dans l'entreprise depuis plus de 10 ans et, par motifs adoptés, que la salariée ayant une ancienneté de 12 années, il en résulte qu'elle aura droit à 20 jours de congés d'ancienneté au titre de ses dix premières années, ainsi que 6 j