Chambre sociale, 2 décembre 2020 — 19-60.141
Textes visés
- Article L. 1111-2 du code du travail.
- Article L. 2314-23, second alinéa, du même code.
Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1151 F-D
Pourvoi n° P 19-60.141
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
Le syndicat CGT agro-production Limagrain, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-60.141 contre le jugement rendu le 14 février 2019 par le tribunal d'instance de Riom (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Limagrain, société civile agricole, 2°/ à la société Selia, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
3°/ à la société Tardif Tivagrain, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [...] ,
5°/ au syndicat FO, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Limagrain, Selia et Tardif Tivagrain, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 7 janvier 2019, des négociations ont été engagées au sein de l'unité économique et sociale Limagrain (l'UES) pour l'organisation de l'élection des représentants du personnel au sein du comité social et économique ; que, contestant la liste des salariés communiquée par l'employeur, le syndicat CGT agro-production Limagrain a refusé de signer le protocole préélectoral et a saisi le tribunal d'instance afin que soit fixé l'effectif de l'entreprise ;
Sur les premier et quatrième moyens réunis :
Vu l'article L. 1111-2 du code du travail, ensemble l'article L. 2314-23, second alinéa, du même code ;
Attendu que pour rejeter la demande de communication des pièces permettant le décompte des effectifs et fixer l'effectif au nombre de salariés calculé par l'employeur, le jugement retient, s'agissant de la société GSF, que l'employeur a transmis la réponse de la société extérieure concernant les trois salariés mis à disposition ainsi que leur option, que c'est donc de manière justifiée qu'ils n'ont pas été pris en compte dans les effectifs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes du premier des textes susvisés, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents, peu important le choix exercé quant au droit de vote, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les premier et quatrième moyens emporte la cassation par voie de conséquence sur le troisième moyen du chef de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Riom ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Limagrain, Selia et Tardif Tivagrain et les condamne, chacune, à payer la somme de 1 000 euros au syndicat CGT agro-production Limagrain ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.