Chambre sociale, 2 décembre 2020 — 17-19.001
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11083 F
Pourvoi n° E 17-19.001
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
La société Onetik, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 17-19.001 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. W... T..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Bayonne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Onetik, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. T..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Onetik aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Onetik et la condamne à payer à M. T... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Onetik
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a débouté la société ONETIK de sa demande de restitution des salaires perçus par Monsieur T... pendant la période non prescrite, à savoir du 1er novembre 2007 au 1er décembre 2008 ;
AUX MOTIFS QU'en préalable, il sera observé que contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, l'avenant au contrat de travail majorant les rémunérations de l'appelant et prévoyant une clause de non-concurrence, n'est pas établi par celui-ci pour son compte, mais est au contraire signé pour le compte de la société, par M. L... ; que pour départager les parties, il sera observé que la société Onetik revêt la forme d'une société anonyme, devenue par la suite société par actions simplifiées, formes sociales n'interdisant pas le cumul d'un mandat social avec un contrat de travail au sein de la même entreprise ; que cependant, s'il est possible de cumuler un mandat social avec un contrat de travail au sein de la même entreprise, c'est à la condition que le contrat de travail corresponde à des fonctions techniques réelles et subordonnées, bien distinctes du mandat ; qu'à défaut, la nomination du salarié en qualité de mandataire social entraîne la suspension du contrat de travail pendant la durée du mandat ; contrairement à ce qu'invoqué par l'appelant, c'est à celui qui se prévaut du cumul, de démontrer que les conditions en sont réunies ; qu'à ce titre, les bulletins de salaire ou délibérations des organes décisionnels ne suffisent pas à l'administration d'une telle preuve ; que l'appelant, par les attestations qu'il produit, lesquelles sont, contrairement à ce qui est soutenu à tort par l'intimée, détaillées et circonstanciées, démontre que durant l'exécution de ses mandats sociaux, il a conservé des fonctions techniques distinctes de celles issues desdits mandats sociaux ; qu'il résulte des pièces du dossier que les fonctions exercées à l'occasion des mandats sociaux de directeur général de la société, puis de président de cette même société, touchaient aux domaines de la politique sociale, la partie industrielle, et le management de la qualité ; qu'en effet, suite à la révocation de l'appelant des fonctions de président, le nouveau président, rappelant « les grandes orientations du changement de gouvernance », rappelait prendre directement en charge la politique sociale, la partie industrielle et le management de la qualité (pièce n° 24 de l'appelant) ; or, il résulte des attestations de M. I... Y..., M. J... K..., M. S... H..., M. B... R..., Mme X... D..., M. A... E..., M. V... K..., qu'en plus de l'exercice de ses fonctions en qualité de dirigeant, M. T... a conservé des fonctions techniques, établissait des c