Chambre sociale, 2 décembre 2020 — 17-28.494
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11085 F
Pourvoi n° Y 17-28.494
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
La société Arc France, société en nom collectif, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Arc international France, a formé le pourvoi n° Y 17-28.494 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme V... H..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Hauts-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Arc France, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arc France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arc France et la condamne à payer à Mme H... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Arc France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement, sauf à dire que le solde de l'indemnité de licenciement alloué à Mme H... était soumis à la CSG et à la CRDS, en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Arc International France, aux droits de laquelle vient la société Arc France, à payer à Mme H... les sommes de 43 125 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal, et en ce qu'il a condamné la société Arc International France, aux droits de laquelle vient la société Arc France, à établir et à transmettre à Mme H... la fiche de paie afférente au solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Arc France des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme H... postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois, déduction faite des sommes réglées par l'employeur à l'organisme dans le cadre du congé de reclassement, d'AVOIR condamné la société Arc France à payer à Mme H... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel et d'AVOIR condamné la société Arc France aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1) Sur le licenciement : Qu'en premier lieu, l'article L 1233- 4 du code du travail dans sa rédaction applicable subordonne la possibilité pour l'employeur de procéder à un licenciement pour motif économique d'un salarié à l'accomplissement de tous les efforts de formation et d'adaptation de l'intéressé et à la constatation de l'échec de toutes les actions de reclassement de ce salarié envisageables dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et formalisées par des offres de reclassement écrites et précises ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; Que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au moment où le licenciement est envisagé et s'effectuer au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Qu'