Chambre sociale, 2 décembre 2020 — 19-13.497

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11086 F

Pourvoi n° P 19-13.497

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

M. G... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-13.497 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. C... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. D..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... et le condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. D...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. Q... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné M. D... à payer à M. Q... les sommes de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 4 654 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 461,69 € au titre de la période de mise à pied conservatoire, les congés payés y afférents, 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que la lettre de licenciement pour faute grave du 26 juin 2010 est ainsi rédigée : « non-respect de l'article 2 de votre contrat de travail que vous avez accepté après une période d'essai légale et que vous remettez en cause depuis votre CDI, vous aviez eu largement le temps de renoncer à ce poste pendant votre période d'essai, mais trop calculateur pour cela ! Non-respect de l'article 6 de votre contrat de travail ; non-respect de l'article 7 de votre contrat de travail, votre prise d'initiative très préjudiciable pour l'entreprise a été d'effectuer un paiement par carte bancaire de celle-ci, cette prise d'initiative me prive de tous recours et me condamne à tort, vous n'aviez aucun pouvoir sur le compte bancaire de l'entreprise et ne je vous ai jamais donner l'ordre de faire cette opération, je considère que vous avez abusé de ma confiance et je vous rappelle que je me réserve la suite à donner à cette prise d'initiative, vous étiez en possession de ces cartes pour en faire un usage bien défini » ; la faute grave visée à l'article L. 1234-1 du code du travail dont la preuve appartient à l'employeur se défini comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise pendant la durée du préavis ; que pour qualifier la faute grave, il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d'être retenue puis d'apprécier si le fait était de nature à exiger le départ immédiat du salarié ; que la lettre de licenciement sert de cadre strict au contrôle du juge qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement ; que les griefs relatifs au non-respect des articles 2 et 6 allégués ne sont pas circonstanciés et seront écartés ; que sur le troisième grief, les deux contrats de travail signés par le salarié des 26 mai et 27 juin 2008 contiennent la même clause et stipulaient en leur article 7 « l'entreprise est amenée à confier à M. Q... des cartes, dont une bancaire, pour l'achat de carburants dans les grandes