cr, 2 décembre 2020 — 20-81.945
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° J 20-81.945 F-N
N° 2437
EB2 2 DÉCEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
M. H... G... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 février 2020, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge de l'application des peines de retrait de crédit de réduction de peine.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.