cr, 1 décembre 2020 — 20-85.102

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° R 20-85.102 F-D

N° 2758

ECF 1ER DÉCEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER DÉCEMBRE 2020

Mme H... K... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 28 août 2020, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs notamment d'escroqueries en bande organisée, usage de faux, association de malfaiteurs, blanchiment aggravé a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire avec obligation de fournir un cautionnement.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme H... K..., et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre d'une information judiciaire portant sur des escroqueries commises à l'aide de faux papiers lors de l'acquisition de véhicules de luxe ensuite revendus, Mme K... a été mise en examen des chefs précités.

3. Le 18 juin 2020, le juge d'instruction l'a placée sous contrôle judiciaire avec notamment pour obligation de fournir un cautionnement de 10 000 euros, avant le 30 juin 2020.

4. Mme K... a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant mis à la charge de Mme K... un cautionnement de 10 000 euros alors :

« 1°/ que, le montant et les délais de versement du cautionnement, dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu notamment des ressources et des charges de celle-ci ; qu'en constatant que les ressources de Mme K... « sont limitées puisque l'appelante bénéficie du RSA » tout en maintenant le cautionnement à hauteur de 10 000 euros mis à la charge de Mme K..., la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a méconnu les articles 6, § 1, et 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; et les articles préliminaire et 138, alinéa 2, 11°, du code de procédure pénale ;

2°/ que, et en tout cas, la cour d'appel ne pouvait omettre de rechercher, comme il lui était demandé, si le cautionnement de 10 000 euros n'était pas disproportionné eu égard aux ressources et aux charges de Mme K... et si dès lors des délais de paiement ne s'imposaient pas, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles 138, alinéa 2, 11°, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt énonce que le montant du cautionnement, dont la personne mise en examen demande la suppression ou la diminution, doit être fixé notamment en prenant en compte les ressources et charges de l'intéressée.

8. Les juges relèvent que si les ressources de l'appelante sont limitées puisqu'elle bénéficie du revenu de solidarité active, le montant du cautionnement peut également prendre en considération le préjudice, estimé au total à plus de deux millions d'euros, et la période de prévention qui couvre près de trois ans.

9. Ils en déduisent que le montant du cautionnement fixé à 10 000 euros n'apparaît pas disproportionné.

10. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

11. En effet, il lui appartenait de s'expliquer davantage d'une part sur le montant du cautionnement au regard tant des charges de la personne mise en examen qui alléguait assurer l'entretien de deux enfants mineurs que des revenus occultes que celle-ci aurait tirés des faits et qui ne se confondent pas avec le préjudice, d'autre part, sur sa proposition de fournir le cautionnement en plusieurs fois, ce qui constituait une articulation essentielle de son mémoire.

12. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en dat