Troisième chambre civile, 3 décembre 2020 — 20-10.122

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1709 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 décembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 912 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° R 20-10.122

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020

La société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut), dont le siège est 66 rue de Sotteville, 76100 Rouen, a formé le pourvoi n° R 20-10.122 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société résidence Les Tilleuls, société à responsabilité limitée, dont le siège est lotissement les Tilleuls, 14470 Courseulles-sur-Mer,

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est 313 terrasses de l'Arche, 92727 Nanterre cedex,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Matmut, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société résidence Les Tilleuls et de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Barbieri, Jessel, David, conseillers, Mme Collomp, MM. Béghin, Jariel, Mmes Schmitt, Aldgé, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 novembre 2019), le 1er septembre 2008, Mme K... a conclu un contrat de séjour avec la société Résidence Les Tilleuls, qui exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD).

2. Le 11 mai 2009, un incendie, dont l'origine est demeurée indéterminée, s'est déclaré dans la chambre occupée par Mme K....

3. Par acte du 28 août 2012, la société Résidence Les Tilleuls et la société Axa France Iard, son assureur, subrogée dans ses droits, ont assigné la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (la Matmut), assureur de Mme K..., en réparation des dommages causés par le sinistre, sur le fondement de l'article 1733 du code civil.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La Matmut fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors « que le contrat de séjour par lequel un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) s'oblige à héberger une personne âgée et à lui fournir des prestations à caractère médical, de services et de soins n'est pas soumis aux règles relatives au louage de choses ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les rapports entre la société Résidence Les Tilleuls et Mme K... étaient régis par un contrat de séjour à effet du 1er septembre 2008 et un règlement intérieur et qu'outre l'occupation de la chambre et les prestations à caractère médical, un certain nombre de prestations étaient également fournies par la première à la seconde moyennant un prix forfaitaire par jour ; qu'en affirmant néanmoins, pour faire application du régime de louage de chose s'agissant de la responsabilité du locataire en cas d'incendie, qu'« un EPHAD (...) consiste à la fois en une prestation d'hébergement relevant du contrat de louage et en prestations de services et de soins, nécessitant qu'il soit fait une application distributive de régimes différents, les obligations mises à la charge des parties coexistant dans la relation contractuelle », quand ce contrat de séjour, en raison des prestations à caractère médical, de services et soins qu'il prévoyait, n'était pas, fût-ce pour partie, soumis aux règles relatives au louage de choses, la cour d'appel a violé les articles 1709 et 1733 du code civil, ensemble les articles L. 342-1, L. 342-2 et D. 311 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1709 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

6. Pour condamner la Matmut à garantir les conséquences du sinistre, l'arrêt retient qu'un EHPAD consiste à la fois en une prestation d'hébergement relevant du contrat de louage, ce que ne contredit nullement l'existence d'un règlement intérieur, ni la dénomination de con