Troisième chambre civile, 3 décembre 2020 — 19-19.670
Textes visés
- Article 1709 du code civil.
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 décembre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 913 FS-P+B+R+I
Pourvoi n° Y 19-19.670
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020
La société Pacifica, dont le siège est 8-10 boulevard de Vaugirard, 75724 Paris cedex 15, a formé le pourvoi n° Y 19-19.670 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à l'association de résidences foyers, dont le siège est 182 avenue d'Epernay, 51100 Reims, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de l'association de résidences foyers, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Barbieri, Jessel, David, conseillers, Mme Collomp, MM. Béghin, Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 avril 2019), le 14 juin 2007, l'association de résidences foyers (l'Arfo), qui gère des logements pour les personnes retraitées, a conclu avec B... C... un contrat de séjour portant sur la mise à disposition d'un appartement et de services annexes.
2. Le 9 juillet 2011, un incendie, survenu dans ce logement, s'est propagé à d'autres appartements et aux parties communes de l'immeuble et a causé le décès de B... C....
3. Soutenant que l'occupante des lieux était responsable du sinistre sur le fondement de l'article 1733 du code civil, l'Arfo a assigné l'assureur de celle-ci, la société Pacifica, en indemnisation de son préjudice.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société Pacifica fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors « que le contrat de séjour par lequel une maison de retraite s'oblige à héberger une personne âgée et à fournir des prestations hôtelières, sociales et médicales n'est pas soumis aux règles du code civil relatives au louage de choses ; qu'en décidant que le contrat de séjour conclu entre Mme B... C... et l'Association de Résidences Foyers était un contrat de louage d'immeuble et en appliquant par suite la présomption de responsabilité établie par l'article 1733 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application et l'article 1709 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1709 du code civil :
5. Aux termes de ce texte, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
6. Pour condamner la société Pacifica à réparer le dommage, l'arrêt retient que le contrat a pour objet principal de mettre à la disposition de l'occupante un logement et une cave à titre exclusif en contrepartie d'une redevance couvrant le loyer et les charges de chauffage, d'eau et d'électricité et que les prestations complémentaires portant sur le service des repas, le dispositif d'alarme et les animations sont facultatives et ne présentent qu'un caractère accessoire, de sorte que ce contrat de séjour est assimilable à un bail et que l'occupant des lieux est présumé responsable de l'incendie par application de l'article 1733 du code civil.
7. En statuant ainsi, alors que le contrat de séjour au sens de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est exclusif de la qualification de contrat de louage de chose, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Reims ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne l'association de résidences foyers aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit e