Chambre commerciale, 2 décembre 2020 — 18-20.231
Textes visés
- Article L. 134-1 du code de commerce.
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 735 F-P
Pourvoi n° N 18-20.231
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
M. H... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 18-20.231 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Editions Atlas, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. O..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Editions Atlas, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2018), la société Editions Atlas, spécialisée dans l'édition et la commercialisation de produits de loisirs, a conclu avec M. O..., le 20 décembre 2006, une convention pour lui confier, pour une durée indéterminée, la prospection de ses clients sur un secteur géographique au sein de l'arrondissement de Sens.
2. Après avoir cessé d'exécuter son contrat le 1er juillet 2011 et conclu le 4 juillet suivant un contrat de travail à durée indéterminée d'attaché commercial exclusif avec une société tierce, M. O..., revendiquant le statut d'agent commercial, a assigné la société Editions Atlas en résiliation du contrat aux torts de celle-ci et en paiement de diverses indemnités.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. O... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas le statut d'agent commercial et rejeter ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat conclu avec la société Editions Atlas le 20 décembre 2006, alors « qu'au sens de l'article L. 134-1 du code de commerce, qui procède de la transposition en droit français de l'article 1er, paragraphe 2 de la directive n° 86/653/CEE du 18 décembre 1986, un mandataire indépendant est chargé de négocier dès lors qu'il a pour mission permanente de procurer des affaires pour une autre personne et de promouvoir ses produits auprès des prospects et de la clientèle, quoiqu'il n'ait pas le pouvoir d'en modifier les tarifs ni les conditions contractuelles ; qu'ainsi, en se déterminant par la seule circonstance que, faute de disposer d'un minimum de marge de manoeuvre sur une partie au moins de l'opération économique conclue, s'agissant notamment des prix, des barèmes de remises et des conditions générales de distribution et de vente, tous éléments définis par le mandant, M. O... ne démontrait pas avoir eu le pouvoir de négocier ni, partant, être en mesure de se prévaloir du statut d'agent commercial, sans rechercher, comme elle y était invitée, ainsi qu'en attestait le "plan de vente" remis à chaque agent, il n'avait pas pour mission de rechercher, parmi l'ensemble des produits des Editions Atlas disponibles, celui qui serait le plus susceptible de séduire le prospect, puis de présenter le produit pour lequel le client a une préférence et le convaincre de l'acheter, enfin de rechercher, dans les différentes formes de commercialisation du produit en question, les modalités financières les mieux adaptées à la situation économique du client et l'acceptation du prix le plus élevé possible, ce qui caractérise un pouvoir de négociation au sens de la directive susvisée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 134-1 du code de commerce :
4. Aux termes de ce texte, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
5. Ces dispositions résultent de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants ayant transposé en droit français la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Et