Troisième chambre civile, 3 décembre 2020 — 18-10.072
Texte intégral
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 décembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 915 F-D
Pourvoi n° V 18-10.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020
M. S... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 18-10.072 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à la [...], dont le siège est [...] , représentée par son mandataire la société GTIM, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. K..., de la SCP Boulloche, avocat de la [...], après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2017), M. K... a pris à bail un logement situé au dernier étage d'un immeuble appartenant à la [...].
2. Se plaignant de la défaillance d'une poutre du toit, il a obtenu l'organisation d'une expertise en référé, puis a assigné la bailleresse en réparation de différents désordres.
3. A titre reconventionnel, la [...] a demandé la résiliation du bail aux torts du preneur.
Examen des moyens
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. K... fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les conclusions de la [...] datées du 11 septembre 2017, alors « qu'en retenant, pour déclarer recevables les conclusions de la Fondation communiquées la veille de la clôture des débats, qu'elles n'étaient destinées qu'à répliquer aux conclusions de M. K..., quand, dans ses conclusions, la [...] avait formulé une nouvelle demande tendant à ce que M. K... soit condamné au paiement de la somme de 11 061,50 euros au titre des arriérés de loyers et avait produit à leur appui trois nouvelles pièces, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et a ainsi violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les conclusions de la cause. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'examen des conclusions contestées qu'elles ne contenaient aucune demande nouvelle, ni aucun moyen nouveau, et se bornaient à actualiser le montant des loyers impayés.
7. Les nouvelles pièces produites consistaient en un décompte locatif actualisé, un commandement de payer du 21 janvier 2016 et une ordonnance du 27 janvier 2016 autorisant la bailleresse à consigner les sommes mises à sa charge par le jugement assorti de l'exécution provisoire.
8. La cour d'appel en a souverainement déduit, sans dénaturation, que ces conclusions, étaient recevables, dès lors qu'elles n'avaient été signifiées qu'en réplique aux conclusions de M. K..., déposées plus d'un an après les conclusions adverses.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
10. M. K... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réalisation de travaux de mise en conformité du logement et en réduction du loyer, alors « qu'il appartient au juge qui estime ne pouvoir se fonder que sur un avis d'expert d'ordonner une expertise ; qu'en estimant que la preuve du caractère indécent n'était pas rapportée parce que le calcul des volumes de l'appartement n'avait pas été réalisé par un expert qui s'était rendu sur place, et en écartant ainsi les conclusions de M. K... déduisant le volume de l'appartement des plans comportant des cotes produits tant par lui-même que par son adversaire, quand il lui appartenait alors d'ordonner une expertise, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11. C'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a rejeté la demande d'expertise.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
13. M. K... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion, alors « que la cassation s'étend à tous les chefs de dispositif unis par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire à celui qui doit être censuré ; qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure des motifs par lesquels la cour d'appel a déclaré que le log