Troisième chambre civile, 3 décembre 2020 — 19-16.297

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 décembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 916 F-D

Pourvoi n° H 19-16.297

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020

La société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] représentée par Mme C... R..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Afary, a formé le pourvoi n° H 19-16.297 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Le Ventoux, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Alliance MJ, ès qualités, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Le Ventoux, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-15.247), la SCI Le Ventoux, propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail, le 20 janvier 2012, à la société Afary, lui a donné congé avec offre de renouvellement.

2. Le 1er juin 2012, elle lui a délivré un commandement visant la clause résolutoire et la sommant de procéder à la démolition de murettes et d'ouvertures réalisées en violation de la clause interdisant toute modification des lieux.

3. La locataire ayant formé opposition à ce commandement, la bailleresse a sollicité, reconventionnellement, l'acquisition de la clause résolutoire.

4. La société Alliance MJ, mandataire à la liquidation judiciaire de la société Afary, est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Alliance MJ fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail, alors :

« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever, dans sa décision, un moyen non invoqué par les parties sans provoquer leurs observations préalables ; qu'en l'espèce, la société Alliance MJ, ès qualités, faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel, que la SCI Le Ventoux avait eu connaissance des travaux litigieux dans le cadre des écritures qu'elle avait déposées dans la procédure d'appel de l'ordonnance de référé du 15 novembre 2010, aux termes de ses conclusions du 30 septembre 2011 ; qu'elle en déduisait que la SCI Le Ventoux avait en réalité offert le renouvellement du bail à la société Afary en janvier 2012, en toute connaissance des travaux sur lesquels elle s'était ensuite fondée, en les qualifiant d'irréguliers, dans le commandement visant la clause résolutoire en date du 1er juin 2012, et ainsi implicitement mais nécessairement renoncé à se prévaloir de la prétendue irrégularité de ces travaux ; que dans ses conclusions d'appel, la SCI Le Ventoux n'a, à aucun moment, contesté l'existence de cette procédure antérieure à l'offre de renouvellement du bail, au cours de laquelle elle avait eu connaissance des travaux litigieux ; qu'en relevant cependant, pour écarter le moyen soulevé par la société Afary, que « les pièces communiquées ne permettent pas d'affirmer que la SCI Le Ventoux connaissait dans toute leur étendue la réalisation de ces travaux avant la notification le 20 janvier 2012 du congé avec offre de renouvellement », sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que la renonciation à un droit résulte d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que dans ses conclusions d'appel, la société Alliance MJ, ès qualités, faisait valoir que la SCI Le Ventoux connaissait dans toute leur étendue la réalisation des travaux invoqués dans le commandement du 1er juin 2012 dès lors qu'elle avait constaté leur réalisation dès le mois de juillet 2011 et que ceux-ci avaient été confirmés dans les écritures échangées devant la cour d'appel de Lyon au mois de septembre 2011, dans le cadre de l'appel de l'ordonnance de référé du 15 novembre 2010 rendue à la suite de l'assignation qu'elle avait fait délivrer à la SCI Le Ventoux aux fins de la voir condamner à