cr, 1 décembre 2020 — 19-85.630
Textes visés
Texte intégral
N° U 19-85.630 FS-D
N° 2355
SM12 1ER DÉCEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER DÉCEMBRE 2020
La société Bouygues bâtiments centre sud-ouest a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2019, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende, à la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Bouygues bâtiment centre sud-ouest, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, Mme Caby, avocat général référendaire, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société DV construction, devenue en 2015 Bouygues bâtiments centre sud-ouest, a été chargée d'un marché de construction d'un viaduc situé au-dessus de la voie ferrée reliant les villes de Bordeaux et de Toulouse.
3. La fabrication du coffrage des piles du pont a été confiée par la société DV construction à la société Coffrage location et réalisation du Maine (CLRM), bureau d'études dont M. S... est l'un des préposés.
4. Le 11 juin 2010, lors de l'installation du coffrage des piles du pont, A... C..., salarié intérimaire mis à la disposition de la société DV construction, a été victime d'un accident mortel à la suite de la rupture d'étais.
5. Par une ordonnance en date du 30 juin 2016, le juge d'instruction a renvoyé la société Bouygues bâtiments centre sud-ouest devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire. Ont également été renvoyés du même chef et pour les mêmes faits la société CLRM et M. S....
6. Par un jugement en date du 3 mai 2017, le tribunal correctionnel a relaxé la société Bouygues bâtiments centre sud-ouest mais a déclaré la société CLRM et M. S... coupables des faits reprochés.
7. Les prévenus condamnés et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Bouygues bâtiments centre sud-ouest au paiement d'une amende de 30 000 euros et à la peine de confiscation des scellés, alors « qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de l'auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en se bornant à faire état du casier judiciaire de la société Bouygues bâtiment centre sud-ouest, de la nature des faits commis et des circonstances de leur commission sans s'expliquer sur le montant des ressources et des charges de la prévenue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1 et 132-20 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-1 et 132-20 alinéa 2 du code pénal :
10. Il résulte du premier de ces textes qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; ces exigences s'imposent en ce qui concerne les peines prononcées à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales.
11. Il résulte du second que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu.
12. Pour condamner la société Bouygues bâtiments centre sud-ouest à une peine d'amende et à la confiscation des scellés, l'arrêt énonce, notamment, que le casier judiciaire de la société porte mention d'une condamnation du tribunal correctionnel d'Evry du 14 décembre 2010 à 30 000 euros d'amende pour homicide involontaire du 15 mai 2007.
13. Les juges ajoutent que compte tenu de la nature des faits commis, des circonstances de leur commission par une société qui a déjà une mention sur son casier pour des faits similaires, le montant de la peine d'amende est fixé à la somme de 30 000 euros.
14. En prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges de la société prévenue qu'elle devait pr