cr, 1 décembre 2020 — 19-84.476

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Q 19-84.476 F-D

N° 2365

SM12 1ER DÉCEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER DÉCEMBRE 2020

La société Pomona et M. S... P... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 21 juin 2019, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'établissement, les a condamnés chacun à 3 000 euros d'amende, le second avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Pomona et M. S... P... , les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Comité d'établissement de la société Pomona Terreazur, partie civile, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. L'établissement Pomona Terreazur dirigé par M. P... a institué deux primes d'ancienneté et de transport, non intégrées dans le salaire de base des salariés.

3. En octobre 2014, le groupe Pomona a décidé de transférer les contrats d'une cinquantaine de salariés de l'établissement Pomona PTA restauration, où n'existaient pas ces primes, vers l'établissement Pomona Terreazur.

4. Courant mars 2015, des négociations, notamment sur la prime d'ancienneté, ont débuté entre les partenaires sociaux avant d'être abandonnées.

5. Conformément au « plan d'action » arrêté par M. P... , des avenants aux contrats de travail, portant adjonction définitive au 1er octobre 2015 du montant des deux primes perçues au salaire de base, ont été régularisés début juillet 2015.

6.Le comité de l'établissement Pomona Terreazur a fait citer la société Pomona et M. P... devant le tribunal correctionnel du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement, en l'espèce pour ne pas avoir « consulté le comité d'établissement avant de dénoncer le versement des primes de transport et d'ancienneté résultant des accords collectifs du 16 janvier 2003 et du 9 février 2009 ».

7. Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables de ce chef.

8. Les prévenus ont fait appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. S... P... et la société Pomona pour entrave au fonctionnement du comité de l'établissement Pomona Terreazur, respectivement à une amende 3 000 euros assortie du sursis et à une amende de 3 000 euros, les condamnant également à indemniser les parties civiles, alors :

« 1°/ que pour retenir le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement, la cour d'appel a relevé que l'employeur qui avait fait signer des avenants aux contrats de travail des salariés, dans le cadre d'un plan visant à intégrer deux primes de transport et d'ancienneté dans leur salaire de base, sans avoir consulté le comité d'établissement sur la suppression de primes résultant d'accords collectifs ; que la consultation du comité d'entreprise s'impose dans les limites de ses compétences ; qu'en vertu de l'article L. 2323-27 du code du travail, il doit être consulté sur toute mesure affectant les conditions de travail en rapport notamment avec les modes de rémunération ; que, dès lors qu'était en cause la modification des modalités de paiements des primes, par leur intégration dans le salaire de base par conclusion d'avenant aux contrats de travail, un tel plan n'étant pas de nature à affecter les conditions de travail, seul cas dans lequel la comité d'établissement devait être consulté sur les modifications dans les modes de rémunération ; qu'en statuant comme l'a fait, la cour d'appel a méconnu les limites des missions du comité d'entreprise, en violation des articles L.2323-27 et L.2328-1 du code du travail ;

2°/ que la cour d'appel qui avait relevé que le plan d'action de l'employeur portait sur l'intégration de ces primes dans le salaire de base des salariés, ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, considérer que l'employeur avait supprimé les primes prévues par accord d'entreprise, pour en conclure que le comité d'établissement devait être consulté sur ce point, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en outre, en ne précisant pas en quoi l'intégration des