cr, 2 décembre 2020 — 19-84.363

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 1er du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 alinéa 6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.
  • Articles 132-19 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur, 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° S 19-84.363 F-D

N° 2404

SM12 2 DÉCEMBRE 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

M. A... T... et Mme L... T... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2019, qui a condamné, le premier, pour recel d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à dix-huit mois d'emprisonnement et 4 000 euros d'amende, la seconde, pour non justification de ressources, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, et ordonné une mesure de confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. A... T... et Mme L... T..., et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite de renseignements portant sur un trafic de produits stupéfiants, MM S... B... et P... T... ont été interpellés à proximité immédiate d'un véhicule contenant 421 kg de résine de cannabis.

3. Les perquisitions réalisées ont permis la découverte d'autres substances stupéfiantes à proximité de la caravane occupée par la famille T... ainsi que d'importantes sommes d'argent, et les investigations menées ont abouti à la mise en cause d'autres personnages dont Mme L... T..., compagne de M. B... et soeur de M. P... T..., ainsi que M. A... T..., père de L... et d'P....

4. A l'issue de l'information, Mme T... et M. A... T..., notamment, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, la première pour non justification de ressources, le second pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs.

5. Par jugement du 29 mai 2018, Mme T... a été condamnée à un an d'emprisonnement, à 5 000 euros d'amende, ainsi qu'à la confiscation de son bien immobilier, et M. T... à dix-huit mois d'emprisonnement, à 6 000 euros d'amende et à une interdiction de séjour pour une durée de trois ans.

6. Mme T... et M. A... T... ont formé appel de cette décision le 4 juin 2019.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

8. Le cinquième moyen est pris de la violation des articles 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale.

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme L... T... à la peine de un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, alors « qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit en justifier la nécessité au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en condamnant Mme L... T... à la peine de un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, sans s'expliquer sur sa personnalité, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10. Pour condamner Mme T... à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci est sans profession, sans ressources en dehors du RSA parent isolé, avec deux enfants à charge âgés de onze ans et trois ans au moment de l'instruction.

11. Les juges relèvent qu'elle produit des bulletins de salaire de ses anciennes activités professionnelles et des documents relatifs à l'acquisition de son habitation, et qu'elle déclare avoir plus récemment travaillé sur les marchés.

12. Ils ajoutent que son casier judiciaire mentionne une condamnation à cinq mois d'emprisonnement avec sursis en date du 22 septembre 2009 pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours.

13. Les juges en concluent que la peine d'emprisonnement est pertinente et que pour tenir compte de sa situation personnelle et de l'existence d'un seul antécédent, cette peine s'effectuera sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve.

14. En l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui