cr, 2 décembre 2020 — 18-81.490
Textes visés
Texte intégral
N° Z1987429 F-D Y1881490 F-D
N° 2411
SM12 2 DÉCEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
M. Q... T... a formé des pourvois :
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 1er février 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui pour blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
- contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la même cour, en date du 13 juin 2019, qui, pour les infractions susvisées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, à une amende de 50 000 euros, et a ordonné une mesure de confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Q... T..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 20 mars 2014, les services de police ont été informés de l'existence d'une organisation ayant pour objet un trafic international de stupéfiants, assurant l'importation d'importantes quantités de résine de cannabis du Maroc, notamment vers l'Est de la France.
3. Les surveillances effectuées dans le cadre de l'information ont permis d'établir la présence, à trois reprises, de M. T... aux cotés de deux autres personnes identifiées, en train de collecter des fonds.
4. L'un d'entre eux, interpellé en possession de 522 520 euros, détenait à son domicile en Allemagne des comptes détaillés pour les années 2013 à 2016 qui ont révélé la collecte de plus de 60 millions d'euros, dont une partie sur le territoire français.
5. M. T... a été arrêté le 13 mars 2017. La somme de 381 790 euros a été saisie à son domicile, ainsi que 40 g de cannabis.
6. Il a soutenu que ces fonds provenaient d'un commerce de véhicules et de montres et nié toute implication dans les faits poursuivis.
7. Les juges du premier degré ont condamné M. T... à cinq ans d'emprisonnement en décernant mandat d'arrêt, à 50 000 euros d'amende, et ont ordonné une mesure de confiscation. M. T... et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premiers et deuxième moyens, pris contre l'arrêt du 1er février 2018
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen pris contre l'arrêt du 13 juin 2019
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. Q... T... coupable de blanchiment de trafic de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de cette même infraction, alors :
« 1°/ que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; que la récupération de fonds illicites auprès d'un ou plusieurs tiers est indispensable à leur blanchiment ultérieur et constitue donc un fait indissociable de cette infraction ; que la cour d'appel a retenu que M. T... avait participé à des opérations de dissimulation des profits d'un trafic de stupéfiants en remettant des espèces résultant de ce trafic à des collecteurs ; qu'en le condamnant ensuite pour association de malfaiteurs parce qu'il se serait concerté préalablement à l'exécution de ces remises de fonds en les récupérant avant ces rencontres auprès de débiteurs, la cour d'appel a violé le principe ne bis in idem ;
2°/ que l'association de malfaiteurs suppose une entente préalable entre plusieurs personnes en vue de commettre un crime ou un délit ; qu'en retenant, pour condamner M. T... de ce chef, qu'il avait pris des précautions lors de ses rendez-vous avec les collecteurs d'argent sale en s'y rendant avec un véhicule loué par un tiers, sans s'expliquer sur le groupement ou l'entente qui aurait existé entre lui et ce tiers ni même s'assurer que ce dernier aurait eu connaissance des agissements supposés de M. T..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 450-1 du code pénal ;
3°/ qu'en retenant une association de malfaite