Chambre commerciale, 24 juin 2020 — 18-10.477
Textes visés
- Articles L. 55, L. 57 et L. 66 du livre des procédures fisca.
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 259 F-P+B
Pourvoi n° K 18-10.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020
1°/ M. F... E...,
2°/ Mme I... E...,
domiciliés [...],
ont formé le pourvoi n° K 18-10.477 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. et Mme E..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2017), après avoir été invités par l'administration fiscale à souscrire une déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2005 à 2010, par une lettre du 27 avril 2011 à laquelle ils ont répondu que leur patrimoine ne dépassait pas le seuil d'imposition, M. et Mme E... se sont vu notifier une proposition de rectification le 4 novembre 2011. Leurs observations en réponse, relatives, notamment, à l'insuffisance et au défaut de pertinence des termes de comparaison cités pour l'évaluation de leur appartement situé à Paris, ayant été rejetées, ils ont fait l'objet d'une taxation d'office suivant proposition de rectification du 1er août 2012. Après mise en recouvrement des impositions et rejet de leur réclamation, M. et Mme E... ont assigné l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge des impositions et pénalités réclamées.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. M. et Mme E... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors « que si l'administration fiscale entend procéder à la taxation d'office des droits en matière d'ISF, elle doit établir préalablement, dans les formes et sous les garanties prévues par les articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, que le contribuable s'est indûment soustrait à ses obligations légales en matière d'ISF ; qu'à ce titre, en vertu de l'article L. 57 5ème alinéa du même livre, elle est tenue de répondre de façon suffisamment motivée aux observations que le contribuable a formulées en réponse à la proposition de rectification ; que la motivation en cause doit permettre d'éclairer pleinement le contribuable sur les motifs de droit et de fait qui conduisent le fisc à maintenir la rectification envisagée ; qu'en l'espèce, en réponse à la proposition de rectification, les époux E... ont justement fait valoir le nombre insuffisant de termes de comparaison, notamment pour l'année 2005 où les deux termes correspondent au même appartement revendu à huit mois d'intervalle, leur absence de pertinence au regard de l'année de construction et leur prix au m² éloigné des prix moyens dans le quartier Odéon selon l'indice des notaires-INSEE ; que, dans leur réponse à ces critiques argumentées et développées, les services fiscaux se sont bornés à affirmer, aussi péremptoirement que brièvement, qu' « à ce stade, l'administration n'est pas tenue de donner plusieurs termes de comparaison pour l'évaluation des immeubles » ; qu'en retenant qu'une telle réponse était conforme aux exigences de motivation tandis qu'elle ne mettait manifestement pas le contribuable en mesure de discuter comparativement des évaluations du service tant au stade de la réclamation préalable que devant le juge de l'impôt, la cour a violé les dispositions des articles L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 55, L. 57 et L. 66 du livre des procédures fiscales :
3. Il résulte des deux premiers de ces textes que, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation et que, lorsqu'elle rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également êtr