cr, 23 juin 2020 — 19-85.733
Textes visés
- Article arrêté du 20 octobre 2017 relatif aux règles applicables aux montant des prestations hospitalières.
Texte intégral
N° F 19-85.733 FS-P+B+I
N° 887
SM12 23 JUIN 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2020
REJET sur le pourvoi formé par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. P... R... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires en demande et en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. P... R..., M. Q... V..., la compagnie d'assurances Generali et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 5 août 2012, à Punaauia (Polynésie française), M. P... R..., à l'occasion de la conduite d'un véhicule assuré auprès de la compagnie Generali, a occasionné des blessures à M. Q... V..., affilié à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la CPS). M. V... a subi quelques jours d'hospitalisation.
3. Par jugement du 5 décembre 2014, le tribunal correctionnel a notamment déclaré M. R... coupable de blessures involontaires, l'a condamné pénalement, a admis la constitution de partie civile de M. V... et recevant la CPS en son intervention a renvoyé sur intérêts civils.
4. Par jugement rendu le 19 août 2015, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a constaté le désistement présumé de partie civile de M. V..., et condamné M. R... au paiement à la CPS de la somme de 1 102 655 CFP en remboursement des prestations servies à la victime.
5. La compagnie Generali, intervenante volontaire, a relevé appel de ce jugement limité aux débours de la CPS.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles L. 174-3, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 28 décembre 2011 rendant exécutoire la délibération n° 39-2011 CHPF du 15 décembre 2011 de l'établissement public dénommé Centre hospitalier de la Polynésie française fixant les nouveaux tarifs applicables pour l'année.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce « qu'il a condamné M. R... à payer à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française une somme limitée à 444 178 CFP au titre des prestations servies à M. V..., dont 209 117 CFP pour les frais d'hospitalisation, alors que l'arrêté n° 2284 CM du 28 décembre 2011 fixant les prix de journée d'hospitalisation pour les personnes autres que celles relevant du régime général des salariés (RGS), du RNS et du RSPF détermine, pour tous les ressortissants et tous les régimes de protection sociale, les tarifs applicables au titre des divers soins ; qu'en faisant application de l'outil PMSI revendiqué par la compagnie d'assurances Generali quand la Caisse de prévoyance justifiait de sa créance de 1 102 655 CFP au titre des frais d'hospitalisation au centre hospitalier de Polynésie Française par la juste application d'un tarif arrêté par voie réglementaire en fonction de la nature des soins dispensés, résultant de cet arrêté du 28 décembre 2011 rendant exécutoire la délibération n° 39-2011 CHPF du 15 décembre 2011 fixant les nouveaux tarifs applicables pour l'année, la cour d'appel a violé les dispositions de cet arrêté, ainsi que les articles, L. 174-3, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour infirmer le jugement sur les sommes allouées à la CPS, et condamner M. R... à payer à ladite caisse la somme de 444 178 CFP au titre des prestations servies pour le compte de M. V..., dont 209 117 CFP pour les frais d'hospitalisation, l'arrêt attaqué, déclaré opposable à la compagnie Generali, énonce notamment, qu'en 2012, année de l'accident survenu à M. V..., relevant du régime général des salariés (RGS) à la CPS, la délibération n° 39-2011 du 15 décembre 2011 prise par le conseil d'administration du centre hospitalier de Polynésie française (CHPF) proposant les tarifs applicables pour l'exercice 2012, rendue exécutoire par l'arrêté n° 2284