cr, 23 juin 2020 — 19-85.737
Texte intégral
N° K 19-85.737 FS-D
N° 888
EB2 23 JUIN 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2020
La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française (CPS), partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. H... X..., notamment pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Compagnie d'assurances Generali et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 29 juin 2012, à Arue (Polynésie française), M. H... X..., à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile, assuré auprès de la compagnie Generali, percutait et blessait un cycliste, M. J... O... qui était projeté sur la route. Il lui portait ensuite un coup de poing au visage. Celui-ci était hospitalisé du 29 juin au 4 juillet 2012.
3. Par jugement du 8 avril 2013, le tribunal correctionnel a notamment déclaré M. X... coupable de blessures involontaires, l'a condamné pénalement, a reçu la constitution de partie civile de M. O... et recevant la CPS en son intervention a renvoyé sur intérêts civils.
4. Après dépôt du rapport d'expertise, et par jugement du 15 juillet 2015, le tribunal correctionnel a condamné M. X..., au paiement à la CPS de la somme de 1 515 392 CFP en remboursement des prestations servies à J... O... à la suite de l'accident, y compris les frais d'hospitalisation.
5. La compagnie Generali, intervenante volontaire, a relevé appel de ce jugement limité aux débours de la CPS.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles L. 174-3, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 28 décembre 2011 rendant exécutoire la délibération n°39-2011 CHPF du 15 décembre 2011 de l'établissement public dénommé Centre hospitalier de la Polynésie française fixant les nouveaux tarifs applicables pour l'année.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française la somme de 251 713 CFP au titre des prestations servies pour le compte de M. O... à la suite de son accident de la circulation survenu le 27 octobre 2014, dont 182 311 CFP pour les frais d'hospitalisation, alors « que l'arrêté n°2284 CM du 28 décembre 2011 fixant les prix de journée d'hospitalisation pour les personnes autres que celles relevant du régime général des salariés (RGS), du RNS et du RSPF détermine, pour tous les ressortissants et tous les régimes de protection sociale, les tarifs applicables au titre des divers soins ; qu'en faisant application de l'outil PMSI revendiqué par la compagnie d'assurances Generali quand la Caisse de prévoyance justifiait de sa créance de 1 515 392 CFP au titre des frais d'hospitalisation au centre hospitalier de Polynésie Française par la juste application d'un tarif arrêté par voie réglementaire en fonction de la nature des soins dispensés, résultant de cet arrêté du 28 décembre 2011 rendant exécutoire la délibération n°39-2011 CHPF du 15 décembre 2011 fixant les nouveaux tarifs applicables pour l'année, la cour d'appel a violé les dispositions de cet arrêté, ainsi que les articles, L. 174-3, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour infirmer le jugement sur les sommes allouées à la CPS, et condamner M. X... à payer à ladite caisse la somme de 251 713 CFP au titre des prestations servies pour le compte de M. O... à la suite de son accident de la circulation survenu le 27 octobre 2014, dont 182 311 CFP pour les frais d'hospitalisation, l'arrêt , déclaré opposable à la compagnie Generali, énonce notamment qu'en 2012, année de l'accident survenu à M. O..., relevant du RGS à la CPS, la délibération n°39-2011 du 15 décembre 2011 prise par le conseil d'administration du centre hospitalier de Polynésie françai