cr, 23 juin 2020 — 19-85.738
Texte intégral
N° M 19-85.738 FS-D
N° 889
EB2 23 JUIN 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2020
La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS), partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. I... V... P... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Compagnie d'assurances Generali et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 27 octobre 2014, à Paea (Polynésie française), M. I... V... P... , à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile, assuré auprès de la compagnie Générali, percutait et blessait un cycliste, M. K... E.... Celui-ci était hospitalisé du 27 au 30 octobre dans le service de réanimation puis jusqu'au 10 novembre 2014, dans le service de médecine générale du centre hospitalier de Polynésie française (CHPF) .
3. Par jugement du 28 août 2015, le tribunal correctionnel a notamment déclaré M. P... coupable de blessures involontaires, reçu la constitution de partie civile de M. E... et condamné M. P... à lui payer certaines sommes, donné acte à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la CPS) de son intervention et condamné M. P... à payer à cette dernière la somme de 5 820 472 CFP au titre des prestations servies pour le compte de la partie civile dont 5 540 000 CFP pour les frais d'hospitalisation.
4. Le 4 septembre 2015, M. P... a relevé appel de ce jugement limité aux débours de la CPS. La compagnie Generali est intervenue volontairement à l'instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles L. 174-3, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de procédure pénale et de l'arrêté n° 642 CM du 17 avril 2014 rendant exécutoire la délibération n° 18-2014 CHPF du 20 février 2014 de l'établissement public dénommé Centre hospitalier de la Polynésie française fixant les nouveaux tarifs applicables pour l'année.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. P... à payer à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française une somme limitée à 654 922 CFP au titre des prestations servies pour le compte de M. E... à la suite de l'accident de la circulation survenu le 27 octobre 2014, dont 374 450 CFP pour les frais d'hospitalisation, alors que « l'arrêté n° 642 CM du 17 avril 2014 fixant les prix de journée d'hospitalisation pour les personnes autres que celles relevant du RGS, du RNS et du RSPF détermine, pour tous les ressortissants et tous les régimes de protection sociale, les tarifs applicables au titre des divers soins ; qu'en faisant application de l'outil PMSI revendiqué par M. P... quand la Caisse de prévoyance justifiait de sa créance de 5 820 472 CFP au titre des frais d'hospitalisation au centre hospitalier de Polynésie Française par la juste application d'un tarif arrêté par voie réglementaire en fonction de la nature des soins dispensés, résultant de cet arrêté n° 642 CM du 17 avril 2014 rendant exécutoire la délibération n°18-2014 CHPF du 20 février 2014 de l'établissement public dénommé Centre hospitalier de la Polynésie française fixant les nouveaux tarifs applicables pour l'année, la cour d'appel a violé les dispositions de cet arrêté, ainsi que les articles, L. 174-3, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de procédure pénale ».
Réponse de la Cour
7. Pour infirmer le jugement sur les sommes allouées à la CPS, et condamner M. P... à payer à ladite caisse la somme de 654 922 CFP au titre des prestations servies pour le compte de K... E... à la suite de l'accident de la circulation survenu le 27 octobre 2014, dont 374 450 CFP pour les frais d'hospitalisation, l'arrêt attaqué, déclaré opposable à la compagnie Generali, énonce notamment, qu'en 2014, année de l'accident survenu à K... E..., relevant du régime général des