cr, 23 juin 2020 — 19-83.953
Textes visés
- Articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° W 19-83.953 F-D
N° 890
SM12 23 JUIN 2020
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2020
M. C... R... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 27 juin 2017, pourvoi n°16-83.128) dans la procédure suivie contre M.P... D... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. C... R..., les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Iard et M. P... D..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite d'un accident de chasse, M. P... D..., assuré auprès de la société Allianz , a été poursuivi devant le tribunal correctionnel et déclaré coupable de blessures involontaires sur la personne de M. C... R.... Celui-ci s'est constitué partie civile et le tribunal a déclaré M.D... tenu à réparation intégrale du préjudice.
3.Le tribunal, statuant sur intérêts civils, a condamné M. D... à payer diverses sommes à M. R... ainsi qu'à la caisse de sécurité sociale de la Lozère (CCSS) , a déclaré le jugement opposable à la société Allianz et commun à la mutuelle Médéric, devenue Mutex.
4. Toutes les parties ont interjeté appel. Par un premier arrêt du 17 mars 2016, la cour d'appel a émendé le jugement et statué à nouveau sur les préjudices réclamés. M. R... a formé un pourvoi.
5. Par arrêt du 27 juin 2017, la chambre criminelle a cassé et annulé l'arrêt en ses seules dispositions relatives aux préjudices patrimoniaux et aux sommes allouées à M.R... à titre de solde indemnitaire de son préjudice corporel, ainsi qu'à la CCSS de la Lozère et à la société Mutex en remboursement des prestations à M. R....
Examen des moyens
Sur les deux premiers moyens
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé l'indemnisation des postes de préjudices patrimoniaux a la somme totale de 329 082,93 euros, détaillée comme suit : - dépenses de santé actuelles : 33 109,77 euros, - perte de gains professionnels actuels : 46 595,32 - dépenses de santé futures : 63,37 euros, - pertes de gains professionnels futurs : 208 512,08 euros, - incidence professionnelle : 40 000 euros ; d'avoir, déduction faite de la créance de la CCSS de la Lozère d"un montant de 166 521,20 euros et de la créance de la société Mutex d'un montant de 93 563,55 euros, dit que M. R... percevra un solde de 68 998,18 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux, dont il sera déduit les provisions et exécutions effectuées et d'avoir condamné M. D..., in solidum avec la société Allianz Iard, au paiement des sommes dues, en deniers ou quittances, alors :
« 1°/ que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que M. R... ne justifiait pas d'une perte sur ses droits à la retraite justifiant une indemnisation viagère au titre de la perte de gains professionnels futurs, aprés avoir relevé qu'il s'était « vu attribuer une pension d'invalidité des le 3 août 2009, servie par la CCSS de la Lozère et par la Mutex, en ce qu'il est reconnu comme travailleur handicapé et peut ainsi faire valoir ses droits à une retraite anticipée dès l'âge de 55 ans, qui sera calculée à taux plein, étant réputé avoir un taux d'incapacité permanente de 80 % » (arrêt, p. 17, § 10) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 10), si les pensions d'invalidité perçues par M. R... n'entraient pas dans la détermination du montant de sa retraite future, calculé sur les 25 meilleures années de salaire, de sorte qu'en ne travaillant plus qu'à mi-temps après l'accident, ce dont il avait résulté une baisse de sa rémunération d'activité, de sorte que M. R... avait nécessairement subi une perte au titre de ses droits à