cr, 23 juin 2020 — 19-85.626
Texte intégral
N° Q 19-85.626 F-D
N° 892
EB2 23 JUIN 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2020
M. F... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2019, qui pour violences aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont onze mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F... I..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, Mme Schneider, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. F... I... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de violences aggravées sur son ancienne compagne à laquelle il était lié par un pacte civil de solidarité, sur les deux filles de celle-ci ainsi que sur le nouveau compagnon de son ex-compagne.
3. Les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable. Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. I... à la peine d'un an d'emprisonnement dont onze mois assortis de sursis simple et dit n'y avoir lieu à aménagement ab initio de la peine, alors :
« 1° / que toute peine prononcée par une juridiction doit être individualisée et son quantum et son régime déterminés en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, l'arrêt n'a pas concrètement tenu compte de ces éléments et notamment de la personnalité de M. I... pour aggraver la peine d'emprisonnement en lui assignant une partie ferme contrairement aux premiers juges, privant sa décision de toute base légale au regard des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale ;
2°/ que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge qui décide de ne pas l'aménager doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; qu'en l'espèce, l'arrêt non seulement ne justifie pas, notamment eu égard à la personnalité du prévenu, de la nécessité d'une peine d'emprisonnement pour partie ferme mais encore rejette par un motif inopérant relatif à l'absence de justificatif des horaires de travail de M. I... en Suisse, tout aménagement ab initio de la partie ferme de l'emprisonnement, méconnaissant ainsi doublement les exigences des articles 132-19, 132-25 et suivants du code pénal, ensemble 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour condamner le prévenu à un an d'emprisonnement dont onze mois avec sursis sans aménagement, l'arrêt attaqué énonce qu'au vu de la gravité des faits, mais aussi de l'absence d'antécédents judiciaires du prévenu, de sa qualification professionnelle et du fait qu'il travaille, le prononcé d'une peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis est la seule, à l'exception de toute autre, susceptible de répondre à ce comportement et apparaît adapté aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de l'intéressé et qu'en l'absence de justificatifs produits par le prévenu sur ses horaires de travail en Suisse, cette peine ne sera pas aménagée ab initio.
7. En l'état de ces motifs dénués d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-19 du code pénal dans sa rédaction alors en vigueur.
Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille vingt.