cr, 23 juin 2020 — 19-81.642

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° J 19-81.642 F-D

N° 893

SM12 23 JUIN 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2020

M. P... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2019, qui, pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, l'a condamné à treize mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires en demande, en défense, et des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. P... D..., les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme U... S... , partie civile, la société [...] et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2.M. P... D..., avocat, a assisté Mme U... S... dans le cadre d'un contentieux portant sur l'aggravation de son état de santé, à la suite d'un accident de la circulation ayant eu lieu en 1994. Par décision du 25 mai 2005, Mme S... a ainsi bénéficié d'une admission à l'aide juridictionnelle totale pour toutes les procédures judiciaires l'opposant à la compagnie GAN au titre de la liquidation de son préjudice, M. D... étant désigné pour lui prêter son concours. Le 12 décembre 2005, une convention d'honoraires de résultat a été signée entre M. D... et Mme S... et a donné lieu à d'importants versements d'honoraires de la part de celle-ci.

3.La cour d'appel de Pau, par arrêt du 25 septembre 2013, a déclaré non écrites les stipulations de la convention précitée et ordonné la restitution à Mme S... de la somme de 60 127,56 euros qu'elle lui avait versée à titre d'honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2012. Cette condamnation n'ayant pas été exécutée par M. D..., Mme S... l'a assigné en redressement judiciaire.

4.M. D... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Dax, entre le 23 octobre 2015 et le 18 mars 2016, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation prononcée en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments prononcée par la cour d'appel de Pau le 25 septembre 2013 et l'ayant condamné à payer à Mme S... une somme de 60 127,56 euros, organisé ou aggravé son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, en l'espèce en retirant de ses comptes professionnels, par virement sans cause, sur le compte personnel de sa fille, puis de son épouse, une somme de 50 714 euros, rendant ainsi son propre compte débiteur quelques jours avant son assignation en redressement judiciaire devant le tribunal de grande instance par la créancière, faits prévus et réprimés par les articles 314-7 alinéa 1 et 314-11 du code pénal.

5.Les juges du premier degré ont déclaré M. D... coupable de ces faits, l'ont condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, avec obligation d'indemniser la victime, et ont prononcé sur les intérêts civils. M. D..., le procureur de la République et Mme S... ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens

6. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale

Sur le premier moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles 5, 6 et 7, de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-7 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale

8. Le moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième branches, critique l'arrêt attaqué en ce « qu'il a déclaré coupable M. D... des faits de soustraction à l'exécution d'une condamnation prononcée en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments, condamné M. D... à une peine de treize mois d'emprisonnement, et décerné à son encontre un mandat d'arrêt, alors :

« 3°/ que l'infraction d'organisation frauduleuse d'insolvabilité implique une soustraction à l'exécution d'une condamnation ; qu'une créance de restitution, qui n'est que constatée par le juge, et non pas prononcé