cr, 23 juin 2020 — 19-82.610

Déchéance Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° M 19-82.610 F-D

N° 894

EB2 23 JUIN 2020

DECHEANCE DECHEANCE REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2020

M. B... Y..., M. F... W... et M. Q... H... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris chambre 5-14, en date du 14 janvier 2019, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs notamment d'abus de faiblesse et de pratiques commerciales agressives et trompeuses, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. B... Y..., les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme K... L..., les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. J... E..., les observations de Me Balat, avocat de Mme D... V..., Mme I... X... et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Une enquête effectuée à la suite d'un signalement de Tracfin portant sur des opérations financières de trois sociétés dénommées "Expertise du patrimoine français" (EPF, suivi du numéro de département où elles opéraient), présentées comme spécialistes de l'isolation thermique et la rénovation de l'habitat, a révélé qu'elles procédaient, par l'intermédiaire d' agents commerciaux, à des démarchages systématiques de personnes âgées ou malades afin de leur imposer la réalisation, se révélant grossière et expéditive, de travaux inutiles d'électricité, d'isolation ou de charpente, facturés à des tarifs prohibitifs.

3. Les sommes versées à ces trois sociétés, EPF 94, EPF 59 et EPF 86, transférées vers d'autres sociétés (notamment EP Finances et HL Audit et Conseil en Management), révélaient également des pratiques de blanchiment.

4. La société EPF 59 a été gérée par M. W... et par M. S... O..., la société EPF 94 par M. H... puis par M. P... C... ; la société EPF 86, créée le 5 février 2014, a été gérée par M. Y... jusqu'en novembre 2014, puis par M. T... N... ; M. Y... était aussi gérant de la société HL Audit et Conseil en Management, ainsi qu' associé et comptable de toutes les structures EPF.

5. Soixante-et-une personnes ont porté plainte et se sont constituées partie civile, dont Mme K... L..., Mme D... V..., Mme I... X... et M. J... E....

6. Certains plaignants ont formulé leur constitution de partie civile et leurs demandes de dommages et intérêts dès l'enquête de police, par le biais d'un formulaire dans lequel ils ont désigné la société dont ils s'estimaient victimes.

7. MM. Y..., H..., W..., O..., C... et N..., ainsi que les sociétés EPF 94, EPF 59 et société EP Finances, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel notamment du chef d'abus de faiblesse, de pratiques commerciales trompeuses et agressives, non remise au consommateur d'un exemplaire conforme au contrat conclu hors établissement, obtention d'un paiement ou d'une contrepartie avant la fin du délai de rétractation et du chef de blanchiment aggravé.

8. Le tribunal correctionnel, par jugement définitif du 27 novembre 2017, les a déclarés coupables et les a condamnés à des peines. En particulier, M. Y... a été déclaré coupable, étant gérant de la société EPF 86, entre le 5 février et le 12 novembre 2014, d'abus de la faiblesse ou de l'ignorance des clients, de pratiques commerciales trompeuses et agressives, omission de remettre au consommateur un contrat conforme et obtention d'un paiement avant la fin du délai de rétractation et, étant gérant de la société EPF 86 et de la société HL Audit et Conseil en Management, d'avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, faits commis à Fontaine Le Comte, en Île-de-France et dans le département de la Vienne et de la Charente. Il a été condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et à une interdiction de gérer une entreprise pour cinq ans. Le tribunal a renvoyé l'affaire sur les intérêts civils.

9. Par jugement du 11 janvier 2018, le tribunal a prononcé sur les intérêts civils et a condamné M. Y... solidairement avec la société EPF 94 ou la société EPF 59, la société EP Finances et certains prévenus, au