cr, 23 juin 2020 — 19-81.663
Textes visés
- Article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° H 19-81.663 F-D
N° 895
SM12 23 JUIN 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2020
M. F... Q... et la société Pacifica assurances ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 11 janvier 2019, qui, après relaxe du premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. F... Q..., la société Pacifica (Compagnie d'assurance), les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. J... V..., partie civile, et Mme X... A..., partie civile et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, M. Lemoine, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. Q..., assuré auprès de la société Pacifica assurances, a été cité devant le tribunal correctionnel d'Aix- en-Provence du chef de blessures involontaires aggravées à la suite d'un accident survenu le 8 mai 2014 sur la route du Cap à Bormes les Mimosas entre son véhicule automobile et le scooter conduit par M. J... V....
3. Le tribunal a prononcé la relaxe du prévenu et par application de l'article 470-1 du code de procédure pénale a statué sur les intérêts civils notamment en déboutant M. V... et son assureur, la société Allianz IARD de l'ensemble de leurs demandes, en raison de la faute commise par la victime.
4. Ces derniers ont relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité immédiate des pourvois
5. En réformant le jugement qui a exclu M. V... de tout droit à réparation de la part de M. Q... et de son assureur, a débouté le premier de ses demandes et a débouté la société Allianz de son recours, et en condamnant M. Q... au paiement d'une provision à valoir sur la réparation du préjudice de M. V..., l'arrêt attaqué, même s'il n'a pas mis fin à la procédure dès lors qu'il a ordonné une mesure d'expertise, a cependant statué de manière définitive sur le principe de la responsabilité de M. Q....
6. En conséquence, il convient de procéder à l'examen immédiat des deux pourvois.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 1351 (devenu 1355) du code civil, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, insuffisance et contradiction de motifs.
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a réformé le jugement du tribunal correctionnel de Toulon statuant sur intérêts civils du 6 décembre 2017, en ce qu'il avait débouté M. V... et la société Allianz Iard de leurs demandes indemnitaires, et en ce que l'arrêt attaqué a ordonné une mesure d'expertise médicale, confiée au Docteur D... P..., avec pour mission d'examiner M. V..., a condamné M. F... Q... à payer à M. J... V... une indemnité provisionnelle d'un montant de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, et a déclaré le jugement commun à la MSA et opposable à la Mutuelle Allianz Iard et à la compagnie d'assurance Pacifica, alors :
« 1°/ que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, la détermination de la gravité de la faute du conducteur d'un des véhicules impliqués, de nature à limiter ou exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, s'apprécie en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ; que, pour réformer le jugement du tribunal correctionnel ayant exclu le droit à indemnisation de M. V... à raison des fautes de conduite commises par ce dernier, la cour d'appel a estimé que M. Q... avait effectué une « manoeuvre prenant un temps de réalisation inadapté » en tournant à gauche et en coupant la route involontairement au scooter conduit par M. V..., lequel avait été « confronté à un obstacle insurmontable dans sa voie de circulation », mais que « d'autre part, le choc résult[ait] de la vitesse excessive de circulation du scooter, et ses conséquences sont en relation directe avec les blessures subies par J... V... », ce dont elle a déduit « l'implication des deux véhicules dans l'accident, chacun des conducteurs ayant commis des fautes de conduite » ; qu'en statuant de la sorte, quand