cr, 24 juin 2020 — 19-82.598
Texte intégral
N° Y 19-82.598 F-D
N° 910
EB2 24 JUIN 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2020
Mme R... J... et Mme W... S... U..., parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 28 février 2019, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. P... Y... du chef d'abus de biens sociaux.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Pichon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mmes R... J... , W... S... U..., parties civiles, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. P... Y..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme J... et sa mère, Mme S... U... veuve J..., ont cité directement M. P... Y..., président de la société ESCV, spécialisée en chauffage, sanitaire et ventilation, devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de biens sociaux pour s'être octroyé, à compter de 2010 et jusqu'en 2015, un salaire absorbant l'intégralité du résultat de ladite société et de ne leur avoir versé aucun dividende, pas plus qu' à X... J..., leur époux et père jusqu'à son décès survenu le 1er février 2013, en tant qu'associées héritières des parts sociales de ce dernier.
3. Les juges du premier degré ont relaxé M. Y... et condamné Mmes J... à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale.
4. Mmes J... ont relevé appel de cette décision, de même que M. Y....
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 2, 3 et 472 du code de procédure pénale et de l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 nouveau du même code ;
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé les dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel de Valenciennes en date du 19 janvier 2017, condamnant Mmes W... S... U... et R... J... à verser à M. P... Y... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et, y ajoutant, les a condamnées à une somme complémentaire de 3 000 euros, alors :
« 1°/ que la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ne peut être condamnée à des dommages et intérêts que si est constatée sa mauvaise foi ou sa témérité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les parties civiles auraient, de mauvaise foi, poursuivi une procédure devant la juridiction répressive, afin de tenter d'obtenir d'elle ce qu'elles ne pouvaient obtenir au titre de la vente de leurs actions, faiblement valorisées ; qu'en se fondant ainsi, sur une circonstance impropre à établir la mauvaise foi des parties civiles qui agissaient au nom de la société ESCV, et non pas en leur nom personnel, de sorte que l'action civile n'avait pas vocation à leur profiter personnellement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2, 3 et 472 du code de procédure pénale et de l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 nouveau du même code ;
2°/ qu'en retenant que les parties civiles avaient agi de mauvaise foi, sans s'expliquer sur la circonstance, de nature à exclure tout abus des consorts J... dans l'usage de leur droit de citation directe, que l'expert judiciaire, missionné pour estimer la valeur des parts sociales, avait lui-même relevé le caractère anormal de la rémunération perçue par M. Y..., et l'existence, à cet égard, d'un « autre litige », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
3°/ qu'il résulte des termes clairs et précis de l'ordonnance du 18 juillet 2014, que le président du tribunal de commerce de Valenciennes, qui avait procédé à la désignation de l'expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, avait vidé sa saisine à cette date, de sorte qu'aucune instance n'était en cours en vue de la détermination de la valeur des actions des consorts J... après cette date ; qu'en retenant au contraire qu'à la date de la c