Chambre commerciale, 17 juin 2020 — 18-18.321
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
- Article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016.
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 juin 2020
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 271 F-D
Pourvoi n° M 18-18.321
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020
M. Y... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-18.321 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... J..., domicilié [...] ,
2°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Q... S..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SN Recup Nord,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. I..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. J..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société [...], ès qualités, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2018), la société SN Recup Nord a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 20 janvier et 4 février 2014. La société [...], désignée liquidateur, a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure de faillite personnelle MM. J... et I..., cogérants de la société, ce dernier ayant démissionné de ses fonctions le 2 septembre 2013.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui est recevable
Enoncé du moyen
3. M. I... fait grief à l'arrêt de le condamner solidairement avec M. J... à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société SN Recup Nord pour la somme de 150 000 euros alors « que la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours ; que pour retenir que M. I... avait commis des fautes de gestion, l'arrêt attaqué a affirmé, par motif propre, que M. J... était responsable des irrégularités tenant à l'absence de comptabilité sincère, tandis que M. I... était encore co-gérant de la société SN Recup Nord au moment de ces faits et, par motif adopté, que M. I... était au fait des conditions d'exercice de l'exploitation, que les faits dénoncés ne relevaient pas d'une gestion correcte et que leur caractère fautif au regard des règles de droit commercial se trouve parfaitement établi ; qu'en condamnant M. I... au titre de l'insuffisance d'actif de cette société, sans rechercher, au besoin d'office, si les fautes qu'elle lui imputait ne constituaient pas de simples négligences dans la gestion de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, ensemble les articles 1er et 2 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016 :
4. La loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours.
5. Pour condamner M. I... à contribuer à l'insuffisance d'actif, l'arrêt relève que la comptabilité n'était pas tenue régulièrement et ce, au détriment des créanciers et que M. J..., gérant de la société, était responsable de ces irrégularités. Il relève également que M. I... était encore co-gérant de la société au moment de ces faits et qu'il y a lieu de confirmer le jugement pour ce qui concerne sa responsabilité, étant précisé que ces fautes de gestion ont nécessairement été à l'origine d'une partie de l'insuffisance d'actif, en privant le dirigeant d'un outil de contrôle de la situation financière de l'entreprise.
6. En se déterminant par de tels m