Chambre commerciale, 17 juin 2020 — 18-23.663

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 juin 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 272 F-D

Pourvoi n° T 18-23.663

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020

La société Net Caraïbes Martinique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-23.663 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Montravers Yang Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] et son établissement sis [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société Net Caraïbes Martinique,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Net Caraïbes Martinique, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la Caisse) a déclaré à la procédure de redressement judiciaire de la société Net Caraïbes ouverte le 24 septembre 2013 une créance de 427 962,38 euros, laquelle a été admise en sa partie privilégiée par une ordonnance du juge-commissaire pour un montant de 197 864,97 euros.

2. La société Net Caraïbes a contesté la créance au motif que les contraintes n'avaient pas été régulièrement signifiées.

Sur les deux moyens du pourvoi

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. L'arrêt infirme l'ordonnance RG n° 17/1158 du 3 février 2017 et, statuant à nouveau, fixe la créance de la Caisse à 200 461,97 euros à titre privilégié et 208 625,38 euros à titre chirographaire.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie que de l'appel de l'ordonnance RG n° 17/1158 qui avait admis la créance dans sa seule partie privilégiée pour un montant de 197 864,97 euros, la créance ayant été par ailleurs admise dans sa partie chirographaire pour un montant de 208 625,38 euros par une autre ordonnance du même jour RG n° 17/1157 ayant donné lieu à un arrêt infirmatif de la même cour d'appel du 17 avril 2018, lui-même faisant l'objet d'un pourvoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 208 625,38 euros à titre chirographaire la créance de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, l'arrêt RG n° 17/00230, rendu le 15 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Retranche du dispositif de l'arrêt la mention « et 208 625,38 euros à titre chirographaire » ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en s