Chambre commerciale, 17 juin 2020 — 19-10.915

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 juin 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 278 F-D

Pourvoi n° H 19-10.915

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020

1°/ La société Domaine du Houvre, société civile immobilière,

2°/ l'association Projet Thélème,

3°/ la société La Cour de France, société civile d'exploitation agricole,

ayant toutes trois leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° H 19-10.915 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Basse-Normandie, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Bernard Beuzeboc, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de l'association Projet Thélème, de la société Domaine du Houvre et de la société La Cour de France,

3°/ à la mutualité sociale agricole des Côtes Normandes, dont le siège est [...] ,

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Domaine du Houvre, de l'association Projet Thélème et de la société La Cour de France, et après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 novembre 2018), l'association Projet Thélème (l'association), qui, créée par M. L... et son épouse, avait pour objet la mise en place et la gestion de l'éco-domaine du Houvre, à vocation pédagogique, touristique et culturelle, constitué par trois entités, la société civile immobilière (SCI) Domaine du Houvre, propriétaire de l'ensemble immobilier, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) La Cour de France et l'association, cette dernière exploitant les gîtes du domaine dans le cadre d'un bail à construction consenti par la SCI, a été mise en redressement judiciaire le 30 mai 2016, la société Beuzeboc étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

2. Le mandataire judiciaire a assigné l'association Projet Thélème en liquidation judiciaire et les sociétés Domaine du Houvre et La Cour de France, pour que la procédure collective de l'association leur soit étendue, tandis que l'URSSAF de Basse-Normandie a assigné la SCI et la MSA Côtes Normandes, la SCEA et M. L..., en vue de l'ouverture de procédures collectives séparées.

3. Le 4 décembre 2017, le redressement judiciaire de l'association a été converti en liquidation judiciaire.

4. Le 19 février 2018, le tribunal, après avoir ordonné la jonction des procédures et constaté la confusion des patrimoines de l'association, des deux sociétés et de M. L..., leur a étendu la liquidation judiciaire de l'association.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. L'association Projet Thélème, la SCI Domaine du Houvre et la SCEA La Cour de France, font grief à l'arrêt, après avoir annulé le jugement entrepris, de constater la confusion de leurs patrimoines et d'ordonner l'extension de la liquidation judiciaire de l'association à ces deux sociétés, alors qu' « en tout état, interdiction est faire aux juges de statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, pour caractériser des flux financiers anormaux, que l'association avait consenti des avances financières contraires à son objet social, sans autre explication, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Pour ordonner l'extension de la liquidation judiciaire de l'association Projet Thélème aux sociétés Domaine du Houvre et La Cour de France pour confusion des patrimoines, l'arrêt retient, d'une part, qu'il ressort des pièces produites que l'association n'a pas de compte bancaire qui lui soit propre et utilise le compte bancaire de la SCI qui a procédé à l'encaissement de recettes ainsi qu'au règlement de dépenses de l'association et que l'existence d'une comptabilité n'exclut pas celle d'une confusion de patrimo