Chambre commerciale, 17 juin 2020 — 18-20.553
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 juin 2020
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 279 F-D
Pourvoi n° N 18-20.553
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020
1°/ la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société F... R..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société [...] ,
ont formé le pourvoi n° N 18-20.553 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord de France, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés [...] et F... R..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord de France et de la société Le Crédit lyonnais, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2018), la société [...] (la société) a été victime de différentes malversations commises par Mme K..., secrétaire comptable. Cette dernière a été condamnée par la juridiction pénale à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 247 190,28 euros.
2. Le 15 mai 2009, la société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde et la société F... C... R... a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan ultérieurement arrêté.
3. Alléguant que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (la société Crédit agricole), banque présentatrice où Mme K... avait ouvert un compte, avait manqué à ses obligations dans le suivi des opérations effectuées par Mme K..., la société et la société F... C... R..., ès qualités, ont demandé sa condamnation à leur payer la somme de 244 685,28 euros à titre de dommages-intérêts. La société Crédit agricole a appelé en garantie les sociétés Crédit du Nord et Crédit lyonnais, respectivement banques présentatrice et tirée.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société et la société F... C... R..., ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts à l'encontre des sociétés Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France et Crédit du Nord, alors « que la cour d'appel ayant constaté que la société Crédit du Nord et la société Caisse de crédit agricole mutuel Nord de France avaient manqué à leur devoir de vigilance à l'égard de la société [...] , en ne s'alarmant pas des conditions de fonctionnement des comptes de l'auteur des détournements, ne pouvait sans violer l'article 1240 du code civil et méconnaître la portée de ses propres énonciations, faire produire un effet totalement exonératoire à la faute de négligence qui aurait été commise dans le même temps par la société [...] , victime de ces détournements en ne contrôlant pas suffisamment sa salariée, alors qu'il en résultait nécessairement que l'une et l'autre fautes avaient contribué à la production du dommage qui ne serait pas intervenu sans leur conjonction. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a relevé que, selon la procédure pénale, Mme K..., qui disposait de l'accès à l'ensemble des chéquiers de la société, avait la confiance absolue de son employeur et que sa mission, entre 2004 et 2006, la conduisait à pointer les comptes, à donner des écritures correctes et à les collecter pour le comptable, lequel n'avait qu'une mission de présentation des comptes à l'exclusion de la révision et du contrôle de ces derniers. Elle a encore constaté qu'il n'était fait état d'aucune procédure de contrôle, même ponctuelle, mise en oeuvre par l'employeur permettant d'éviter tout risque