Chambre commerciale, 17 juin 2020 — 18-23.088

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 juin 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 286 F-D

Pourvoi n° T 18-23.088

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020

M. X... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 18-23.088 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société H... T..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. T... H..., en qualité de mandataire liquidateur de la société [...], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société H... T..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 juillet 2018), que la société [...], ayant pour dirigeant M. B..., a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 8 juillet 2013 et 3 septembre 2013, la société H... T... étant désignée liquidateur ; que la société H... T... a assigné M. B... en responsabilité pour insuffisance d'actif et prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de le condamner à supporter l'insuffisance d'actif de la société [...] à hauteur de 300 000 euros, et de prononcer à son égard une interdiction de gérer d'une durée de six ans alors, selon le moyen :

1°/ qu'un dirigeant social ne peut être condamné à combler les dettes sociales de la société en liquidation judiciaire que s'il est établi un lien de causalité entre la faute de gestion retenue et l'insuffisance d'actif constatée ; qu'en se bornant à relever que la carence de M. B... dans la tenue d'une comptabilité régulière avait contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif en ne permettant pas le recouvrement de certaines des créances, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser le lien de causalité entre l'absence de tenue régulière de la comptabilité et l'insuffisance d'actif, privant sa décision base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable ;

2°/ qu'un dirigeant social ne peut être condamné à combler les dettes sociales de la société en liquidation judiciaire que s'il est établi un lien de causalité entre la faute de gestion retenue et l'insuffisance d'actif constatée ; qu'en se bornant à relever que le défaut de coopération de M. B... avec le mandataire judiciaire avait contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif en ne permettant pas le recouvrement de certaines des créances, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser le lien de causalité entre cette faute et l'insuffisance d'actif, privant sa décision base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la légèreté du dirigeant à tenir une comptabilité complète et actualisée ne lui a pas permis une gestion efficace et sincère de sa société à laquelle se doit tout chef d'entreprise, ce qui a eu pour effet de ramener l'actif réalisé à une somme de 47 803,39 euros, le passif atteignant à 1 684 049,36 euros, montants en complet décalage avec les sommes de 250 000 euros d'actif et 325 000 euros de passif avancées par M. B... lors de la déclaration de cessation des paiements, et a fait obstacle à la possibilité de recouvrer une partie des créances de la société, contribuant ainsi à l'aggravation de l'insuffisance d'actif ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a caractérisé le lien de causalité entre la faute de gestion tenant à l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et l'insuffisance d'actif, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt ne retenant qu'une seule faute de gestion, correspondant à l'absence d'élaboration et conservation de documents comptables réguliers par M. B..., et non son absence de collaboration avec les organes de la p