Chambre commerciale, 17 juin 2020 — 18-24.100

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 juin 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 287 F-D

Pourvoi n° T 18-24.100

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020

M. X... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 18-24.100 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. P... B..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Servial,

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Angers, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 juillet 2018), que la société Servial, exerçant une activité de commerce de viande, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 20 décembre 2006 et 31 janvier 2007, M. B... étant désigné liquidateur et la date de cessation des paiements fixée au 19 décembre 2006 ; que le liquidateur a assigné M. D..., son dirigeant, en responsabilité pour insuffisance d'actif et prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer ;

Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme de 991 395 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif de la société Servial alors, selon le moyen :

1°/ que la simple négligence du dirigeant ne peut engager sa responsabilité au titre d'une insuffisance d'actif ; qu'en se bornant à relever en l'espèce que M. D... n'avait pas pris de mesure de restructuration pour remédier à la situation déficitaire de son entreprise, ou encore qu'il n'avait pas réagi aux manquements du directeur de la société Servial aux règles d'hygiène, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;

2°/ que la poursuite d'une activité déficitaire n'engage la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif que si elle présente un caractère abusif ; que le simple de fait de poursuivre l'activité jusqu'à la date de cessation des paiements ne caractérise pas en soi un comportement fautif ; qu'en se bornant à observer en l'espèce que M. D... avait poursuivi l'activité de la société Servial en connaissance des résultats déficitaires sans justifier de mesures de restructuration sérieuse pour remédier à cette situation, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une faute de gestion, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que s'agissant de la poursuite d'une activité déficitaire, l'arrêt relève que, dès 2004, le résultat d'exploitation était très déficitaire et le solde du compte courant débiteur, en dépit de cessions d'immobilisations, que les signaux d'alerte s'étaient multipliés en 2005 en raison du rejet de chèques sans provision dépassant le découvert autorisé, du refus de toute ouverture de crédit au profit de la société par son établissement de crédit et des préoccupations dont le commissaires aux comptes, menaçant en 2006 d'émettre des réserves sur les comptes de l'exercice suivant et envisageant d'engager une procédure d'alerte la même année, avait fait part à plusieurs reprises au dirigeant, lequel était expérimenté dans le domaine des affaires ; que s'agissant des manquements du directeur de la société Servial aux règles d'hygiène, la cour d'appel a retenu que le comportement du dirigeant démontrait sa volonté manifeste de faire des économies en congelant des produits, les faits s'étant déroulés pendant deux ans et ayant persisté ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à relever que le dirigeant n'avait pas pris les mesures de restructuration nécessaires ni réagi aux manquements du directeur de la société Servial aux règles d'hygiène, a caractérisé les fautes de gestion de M. D..., excéd