Chambre commerciale, 17 juin 2020 — 18-26.058

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10126 F

Pourvoi n° W 18-26.058

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020

1°/ M. T... S...,

2°/ Mme U... W...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° W 18-26.058 contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Touraine et du Poitou, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. S... et de Mme W..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... et Mme W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et Mme W... et les condamne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. S... et Mme W...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. T... S... et Mme U... W... à payer, en qualité de cautions, à la CRCAM de la Touraine et du Poitou les sommes de 19 310,55 € au titre de l'ouverture en compte et 50 000 € au titre du prêt ;

Aux motifs que les époux S... contestent être tenus par l'engagement de caution au titre de l'ouverture de crédit de 30.000 € consentie à l'Eurl [...] estimant que leur engagement de caution n'étant valable que pour le prêt de 50.000 €, ils ne peuvent pas être poursuivis pour les sommes dues au titre de l'ouverture de crédit. Ils se prévalent également de la disproportion de leur engagement de caution pour le prêt de 50 000 € au jour où il a été souscrit pour qu'il leur soit déclaré inopposable, ajoutant qu'il n'est pas démontré en outre qu'au jour où ils ont été appelés en leur qualité de caution ils étaient en mesure de faire face au paiement des sommes réclamées. Il ressort de la pièce 4 produite par le crédit Agricole que c'est dans le cadre d'un même acte qu'ont été souscrits l'ouverture de crédit de 30.000 € et le prêt de 50.000 € et que ces deux engagements de l'Eurl [...] ont été garantis par l'engagement de caution personnel et solidaire de chacun des époux S... pour un montant de 80.000 €. L'engagement de caution est parfaitement conforme aux dispositions légales, il comporte toutes les mentions exigées et n'est d'ailleurs pas autrement contesté par les appelants qui soutiennent contre toute logique qu'ils ne se sont engagés que pour 50.000 € alors qu'il résulte des mentions manuscrites qu'ils ont rédigées que cet engagement est bien à hauteur de 80.000 €. Cette contestation ne peut qu'être écartée. L'article L332-l du code de la consommation (ancien L341-4) dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Au sens de ces dispositions, la disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le cr