Chambre commerciale, 17 juin 2020 — 19-11.307
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10133 F
Pourvois n° G 19-11.307 C 19-13.211 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020
I - La société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ABC Gravure, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-11.307 contre un arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société BPCE Lease, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Natixis Lease, défenderesse à la cassation.
II - La société BPCE Lease, société anonyme, a formé le pourvoi n° C 19-13.211 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties.
Les dossiers on été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [...], de la SCP Boulloche, avocat de la société BPCE Lease, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité les pourvois n° G 19-11.307 et C 19-13.211 sont joints.
2. Les moyens uniques de cassation propres à chaque pourvoi annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par le président et Mme Vaissette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché en l'audience publique du dix-sept juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi n° G 19.11-307 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [...]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société NATIXIS LEASE à payer à la société ABC GRAVURE, représentée par la SCP [...] ès qualité de mandataire liquidateur, la seule somme de 30.900,56 euros ;
AUX MOTIFS QUE la SCP [...] expose que la responsabilité de la Société NATIXIS LEASE est encourue par le fait qu'elle n'a pas libéré les locaux suite à la résiliation du contrat de crédit-bail mobilier ce qui a causé à la société ABC GRAVURE un préjudice constitué par les loyers dont elle a été redevable postérieurement à la résiliation ; qu'elle expose que la société NATIXIS LEASE n'a pas pris en compte les avertissements et conseils du commissaire-priseur indiquant que le prix de vente était trop élevé ; que le fait de Monsieur I..., tiers, ne peut être une source d'exonération totale ou partielle de responsabilité que s'il présente les caractères d'imprévisibilité et l'extériorité, caractéristiques de la force majeure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la société NATIXIS LEASE prétend qu'elle n'a commis aucune faute ; qu'elle expose qu'elle a entrepris toutes les diligences utiles aux fins de reprendre le matériel ; que la preuve de négligence, ou de malveillance, dans le retrait du matériel n'est pas apportée ; que le retrait était contraignant, s'agissant de matériels très volumineux, dont l'évacuation ne pouvait s'effectuer que par le toit des locaux dans lesquels ils étaient entreposés ; que les diligences de ventes ont été entravées par Monsieur I... , gérant de la société MIRELGE qui a conditionné le démantèlement et retrait des matériels au paiement des loyers à la société MIRELGE, et transmis un devis de démontage, en vue du retrait du matériel litigieux, surévalué, à ses interlocuteurs ; qu'elle soutient qu'il n'est pas établi que le prix de réserve était abusif, ou fautif et rejette l'argument indiquant que le commissaire priseur l'aurait mise en garde