Chambre commerciale, 17 juin 2020 — 18-24.536

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10135 F

Pourvoi n° S 18-24.536

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020

M. K... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 18-24.536 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. R... I..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. A... K...,

2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales de la Corse, dont le siège est [...] ,

3°/ au pôle de recouvrement spécialisé de Corse-du-Sud, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. I..., ès qualités, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par le président et Mme Vaissette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché en l' audience publique du dix-sept juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. A...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que le redressement était manifestement impossible, rejeté le plan proposé par M. A..., et prononcé la liquidation judiciaire de M. A... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les conclusions de Me I... postérieures à l'ordonnance de clôture seront écartées des débats ; qu'aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce, à tout moment au cours de la période d'observation le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ; qu'en l'espèce, le passif est évalué à la somme de 131 193,13 euros selon l'état succinct des créances à la date du 24 octobre 2017 ; que le dossier prévisionnel 2017 à 2021 produit par M. A... repose sur des hypothèses proposées par le débiteur, sans aucun élément précis sur les projets évoqués, portant le résultat d'exploitation à plus de 42 000 euros alors qu'il résulte des pièces visées par l'expert comptable qu'au titre de l'année 2016, les revenus BNC s'élevaient à 29 829,87 euros et pour le premier semestre 2017 seulement à 11 335 euros ; qu'il résulte des éléments fournis au tribunal par le mandataire judiciaire qu'un résultat de cet ordre n'a plus été atteint depuis 2013 ; que de la même façon, l'attestation d'absence de dette nouvelle repose expressément sur les seuls indications de M. A... et non sur l'étude de la comptabilité, ainsi que l'a relevé le tribunal ; qu'enfin des prélèvement annuels de M. A... s'élèvent annuellement à 24 000 euros alors qu'il dispose déjà de revenus fonciers qu'il invoque pour parfaire sa capacité de remboursement ; qu'aussi, c'est par une exacte appréciation que le tribunal a considéré, à l'issue d'une prorogation exceptionnelle de la période d'observation, que dans l'ignorance des revenus exacts de l'activité professionnelles de M. A..., le plan, qui ne prenait pas en compte les besoins personnels du débiteur, ne pouvait être adopté ; que le redressement de ce dernier, demeure ainsi manifestement impossible ; que dans ces conditions, la décision du tribunal de grande instance qui a prononcé la liquidation judiciaire d'K... A... sera confirmée ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPT