Chambre commerciale, 17 juin 2020 — 18-10.064

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10197 F

Pourvoi n° M 18-10.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020

1°/ F... V..., ayant été domicilié [...] , décédé le [...],

2°/ Mme J... L..., épouse V..., domiciliée [...] ,

3°/ M. E... V..., domicilié [...] ,

4°/ M. W... V..., domicilié [...] ,

5°/ M. S... V..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° M 18-10.064 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord de France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme J... V..., de M. E... V..., de M. W... V... et de M. S... V..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Reprise d'instance

Il y a lieu de donner acte à M. E... V..., M. W... V... et M. S... V... en ce qu'ils reprennent l'instance en leur qualité d'ayants droit de F... V..., décédé le [...].

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme J... V..., M. E... V..., M. W... V... et M. S... V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme J... V..., M. E... V..., M. W... V... et M. S... V... et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme J... V..., M. E... V..., M. W... V... et M. S... V...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux V... de leurs demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de la banque pour manquements à ses obligations et devoirs professionnels ;

AUX MOTIFS QUE sur les manquements reprochés par M. et Mme V... L... au Crédit agricole, il doit être rappelé que ces derniers ont souscrit le 17 septembre 2003 un emprunt immobilier de 81 000 euros au taux de 4,80 % l'an garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance-vie souscrit le 21 août 2003 par M. V... avec apport d'un capital de 52 650 euros, chacun des époux ayant par ailleurs souscrit indépendamment de tout nantissement une autre assurance-vie avec apport d'un capital de 7 600 euros ; que si les demandeurs reprochent à la banque de leur avoir proposé de s'engager dans une opération de financement particulièrement complexe, risquée et ruineuse, notamment en ce que l'assurance-vie apportée en nantissement du prêt s'est avérée insuffisamment rentable pour leur permettre de régler la dernière échéance de capital de l'emprunt in fine, il doit toutefois être rappelé que le nantissement du contrat d'assurance-vie constitue une garantie uniquement en faveur du prêteur contre tout risque d'impayé (cf. page 2/8 de l'offre de prêt : « l'emprunteur fournit au prêteur la garantie désignée ci-dessous »), et aucunement une garantie des emprunteurs de disposer au terme de l'emprunt immobilier souscrit et par le biais de l'assurance-vie d'un capital au moins égal au montant de cette échéance, le Crédit agricole n'ayant à cet égard pris envers les époux V... L... aucun engagement de rentabilité du contrat nanti dont il sera précisé qu'il a quand même rapporté en dix ans à ses souscripteurs la somme de 15 111,95 (67761,95 – 52 650) euros ; que de fait, et sans que cela soit contesté par les demandeurs, il est constant que l'amortissement pendant dix ans du prêt immobilier in fine n'a été affecté par aucun incident de paiement et ce contrat a été intégralement rem