Chambre commerciale, 10 juin 2020 — 18-15.560
Textes visés
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juin 2020
Cassation partielle
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 309 F-D
Pourvoi n° K 18-15.560
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2020
M. H... A..., domicilié [...] (Belgique), a formé le pourvoi n° K 18-15.560 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... K..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'associé de la SCEA Elevage de Bibracte,
2°/ à Mme L... Q..., épouse K..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'associée de la SCEA Elevage de Bibracte,
3°/ à la société CER France Saône-et-Loire, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. A..., tant en son nom propre qu'en qualité d'associé de la SCEA Elevage de Bibracte, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société CER France Saône-et-Loire, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme K..., tant en leur nom propre qu'en qualité d'associés de la SCEA Elevage de Bibracte, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 décembre 2017), par un protocole d'accord signé le 14 avril 2010, M. A..., associé unique de l'EARL Pierrefitte Hameau, a cédé 25 des 500 parts sociales de cette société à M. et Mme K... et leur a consenti une promesse de cession, valable pour une durée de trois mois, de la totalité des parts sociales qu'il détiendrait dans le capital nouveau de la société. Un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société Pierrefitte Hameau, daté du 6 mai 2010 et signé par les seuls époux K..., a constaté la cession par M. A... des 475 parts sociales qu'il détenait, à compter du 1er mai 2010.
2. M. A... a assigné M. et Mme K... afin d'obtenir l'annulation du protocole du 14 avril 2010 et des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire le 6 mai 2010, sa réintégration dans ses droits d'associé de la société Pierrefitte Hameau, ainsi que le paiement de dommages-intérêts. M. et Mme K... se sont opposés à ces demandes et ont, en cause d'appel, appelé en garantie la société CER France Saône-et-Loire (la société CER), expert-comptable, en invoquant les manquements que celle-ci avait commis à l'occasion de la cession des parts sociales de M. A....
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. M. A... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de résolution de la cession de parts sociales alors « que ne sont pas nouvelles, et donc recevables en cause d'appel, les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant irrecevable, comme nouvelle, la demande que M. A... avait formée pour la première fois en cause d'appel afin de voir prononcer la résolution de la convention de cession des parts sociales pour défaut de paiement du prix quand elle tendait, comme la demande d'annulation formée en première instance, à voir écarter l'application de cette convention, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. M. et Mme K... contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que M. A... n'ayant pas saisi la cour d'appel d'une demande de résolution de la cession de parts sociales dans le dispositif de ses conclusions, il n'a pas d'intérêt à critiquer la disposition de l'arrêt qui a écarté une demande qu'il n'a jamais formulée.
6. Cependant, en demandant, au dispositif de leurs conclusions, le rejet de la demande de résolution de la vente formée par M. A..., M. et Mme K... ont nécessairement considéré que le juge d'appel était saisi