Chambre commerciale, 10 juin 2020 — 17-27.524
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10140 F
Pourvoi n° U 17-27.524
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2020
1°/ la société TDF, société par actions simplifiée unipersonnelle,
2°/ la société TDF infrastructure Holding, société par actions simplifiée unipersonnelle, anciennement dénommée Tyrol Acquisition 1,
3°/ la société TDF Infrastructure, société par actions simplifiée unipersonnelle, anciennement dénommée Tyrol Acquisition 2,
ayant toutes trois leur siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° U 17-27.524 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 7), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Towercast, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Tyrol Acquisition 1, société à responsabilité limitée,
3°/ à la société Tyrol Acquisition 1 & Cie SCA,
ayant toutes deux leur siège [...] ),
4°/ au président de l'Autorité de la concurrence, domicilié [...] ,
5°/ au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés TDF, TDF infrastructure Holding et TDF Infrastructure, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du président de l'Autorité de la concurrence, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Towercast, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés TDF, TDF infrastructure Holding et TDF Infrastructure aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés TDF, TDF infrastructure Holding et TDF Infrastructure et les condamne à payer à la société Towercast la somme globale de 3 000 euros et au président de l'Autorité de la concurrence la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix juin deux mille vingt et signé par Mme Darbois, conseiller, qui en a délibéré en remplacement de M. Guérin
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés TDF, TDF infrastructure Holding et TDF Infrastructure.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les recours des sociétés TDF S.A.S., TDF Infrastructure Holding (anciennement Tyrol Acquisition I S.A.S.) et TDF Infrastructure S.A.S. (anciennement Tyrol Acquisition 2 S.A.S.) en annulation de la décision de l'Autorité de la concurrence n° 15-D-10 du 11 juin 2015 relative à des pratiques mises en oeuvre par TDF sur le site de la Tour Eiffel et d'avoir, en conséquence, confirmé la décision déférée en ce qu'elle a dit qu'il était établi que la société TDF SAS, en tant qu'auteur des pratiques, et les sociétés Tyrol Acquisition 1 SAS et Tyrol Acquisition 2 SAS, en leur qualité de sociétés mères de la société TDF SAS, ont enfreint les dispositions des articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en fournissant des informations tardives et incomplètes et, s'agissant du prix des actifs nécessaires à la continuité du service, un montant surévalué et non vérifiable à ses concurrents, tous éléments indispensables pour que lesdits concurrents puissent répondre de façon crédible à l'appel d'offre de la mairie de Paris pour le renouvellement de la convention domaniale d'occupation du site de la Tour Eiffel et leur a solidairement infligé une sanction pécuniaire de 5 000.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE ( ) sur les moyens propres au grief n°1
56. A titre liminaire, la cour relève que les sociétés TDF, TDF Infrastructure Holding et TDF Infrastructure ne contestent pas que la société TDF