Chambre commerciale, 10 juin 2020 — 18-22.212

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10141 F

Pourvoi n° R 18-22.212

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2020

La société G. Nicoletti Trade, société de droit étranger, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° R 18-22.212 contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société A... B..., société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Meubles Notan, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société S... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme E... S..., en qualité de mandataire judiciaire de la société A... B...,

4°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. J... P..., en qualité d'administrateur judiciaire devenu commissaire à l'exécution du plan de la société A... B...,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société G. Nicoletti Trade, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société A... B... et de la société Meubles Notan, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société G. Nicoletti Trade aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société G. Nicoletti Trade et la condamne à payer à la société A... B... et à la société Meubles Notan la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix juin deux mille vingt et signé par Mme Darbois, conseiller, qui en a délibéré en remplacement de M. Guérin. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société G. Nicoletti Trade.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Nicoletti Trade à payer à la société A... B... une indemnité de 184.598,10 euros au titre de la rupture brutale et de 9.783,20 euros au titre de la rupture brutale,

AUX MOTIFS QUE les sociétés A... B... et Meubles Notan, qui ont comme gérant commun M. A... B..., disposent de plusieurs magasins spécialisés dans le commerce de l'ameublement ; qu'à compter de 2006, ces deux sociétés se sont approvisionnées auprès de la société de droit italien G. Nicoletti Trade (ci après Nicoletti), spécialisée dans la fabrication de canapés et fauteuils de salon ; que par contrat du 31 juillet 2008, la société NICOLETTI a confié à la société A... B... le mandat exclusif de promouvoir sur le territoire français la vente de ses meubles capitonnés de marque Nicoletti, moyennant le paiement de commissions sur les ventes, que l'agent n'avait pas toutefois le pouvoir de conclure sans l'approbation préalable de Nicoletti ; qu'un objectif de volume de ventes minimun était fixé pour l'agent ; qu'à la clause 18 du contrat, un système de compensation était prévu entre les commissions dues par Nicoletti et les factures dues par G. A... en tant que cliente ; que selon acte de 'transaction sous seing privé' du 30 septembre 2011, faisant suite à un désaccord à propos d'un avenant, les sociétés NICOLETTI et A... B... ont convenu de 'résilier par consentement mutuel le contrat d'agence du 31.07.08" les liant (ainsi qu'un contrat de service après-vente annexe), avec exonération de préavis et moyennant le paiement par la mandante à l'agence pour solde de tous comptes d'une somme totale de 150.000 euros 'tout compris et exhaustive' ; que selon courriel du 22 mars 2012, la société NICOLETTI a indiqué