Chambre commerciale, 10 juin 2020 — 18-22.428

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10143 F

Pourvoi n° A 18-22.428

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2020

La société Contrôle gère l'énergie et les services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-22.428 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société ICF Sud Est Méditerranée, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations écrites et les plaidoiries de Me Stoclet, avocat de la société Contrôle gère l'énergie et les services et de Me Thomas-Raquin, avocat de la société ICF Sud Est Méditerranée, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Contrôle gère l'énergie et les services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Contrôle gère l'énergie et les services et la condamne à payer à la société ICF Sud Est Méditerranée la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix juin deux mille vingt et signé par Mme Darbois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Contrôle gère l'énergie et les services.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation de la convention du 16 juillet 2007 aux torts de la société CGES, d'avoir en conséquence rejeté les demandes de la société CGES, tendant, notamment, au paiement de factures restées impayées, des sommes de 1.173.404 euros au titre de la perte de valeur de la société, 594.010 euros au titre de la baisse de ses capitaux propres au cours des trois années postérieures à la résiliation, de 56.924 euros au titre du coût des licenciements et de 2.000.000 euros à parfaire correspondant au manque à gagner subi du fait de la résiliation abusive et d'avoir condamné la société CGES à rembourser à la société ICF la somme de 97.898,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2009 ;

AUX MOTIFS QUE ceci étant il apparaît, aux termes du rapport déposé en l'état par M. E..., dont se prévaut la SA d'HLM ICF Sud Est Méditerranée, que l'expert judiciaire a « acté l'accord des parties sur la finalisation de la phase 1 de la convention par l'établissement de l'annexe F suivant sa 3ème version du 10 juillet 2008 qui constitue les références de la mise en place du suivi des économies d'eau pour l'ensemble des secteurs concernés » ; qu'en effet, le 10 juillet 2008, une « annexe F à la convention de maîtrise continue des charges à flux variables générées par l'usage de l'eau et toutes charges induites par l'eau - bilan annuel des consommations générales et individuelles du patrimoine locatif d'ICF Sud Est Méditerranée » a été signée par les parties, aux termes de laquelle, en son article 1, « les volumes et consommations d'eau retenus dans la présente annexe sont les volumes et les consommations de référence à partir desquels les économies réalisées seront calculées et facturées par CGES » ; qu'ainsi, et au-delà du problème relatif à la présentation d'un logiciel dans les délais envisagés à la convention, il convient de considérer, comme l'a justement retenu le tribunal, que la première phase du contrat a été réalisée ; que s'agissant de la « phase 2 – à partir de 2008 » de la convention, la prestation est ainsi expressément définie : « Dans le cadre d'une action environnementale souhaitée par la direction d'ICF, CGES s'appliquera à réduire toutes les surconsommations, les écarts inexpliqués du réseau et des UG pou