Chambre commerciale, 10 juin 2020 — 18-14.924

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10144 F

Pourvoi n° U 18-14.924

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2020

1°/ M. L... F...,

2°/ Mme M... B..., épouse F...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ M. O... F..., domicilié [...] ,

4°/ la société Selafa MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , agissant en la personne de Mme X... Q..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Assur-Voyage,

ont formé le pourvoi n° U 18-14.924 contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant à la société VMK Assur NV, anciennement dénommée Artas NV, société de droit belge, dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. L... et O... F..., de Mme F... et de la société MJA, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Assur-Voyage, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société VMK Assur NV, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. L... et O... F..., Mme F... et la société MJA, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Assur-Voyage, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. L... et O... F..., Mme F... et la société MJA, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Assur-Voyage, et les condamne à payer à la société VMK Assur NV la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix juin deux mille vingt et signé par Mme Darbois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. S.... MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour MM. L... et O... F..., Mme F... et la société MJA, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Assur-Voyage.

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par les consorts F... à l'encontre de la société VMK Assur NV ;

aux motifs que « la société VMK Assur NV, au visa de l'article 2224 du code civil, fait valoir que les faits dommageables allégués par les consorts F... et la Selafa MJA ès qualités se sont déroulés entre le 30 juin 2006 et le 6 juin 2007 et que l'action sociale ut singuli a été engagée par les consorts F... par conclusions signifiées le 9 août 2012 ; qu'elle soutient que la prescription quinquennale applicable étant acquise au 6 juin 2012, l'action ut singuli se trouve prescrite ; que les consorts F... et la société Assur voyage représentée par la Selafa MJA ès qualités opposent les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, ayant réduit de dix à cinq ans le délai de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce et fixé à cinq ans celui de l'article 2224 du code civil ; que selon l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, II. – Les dispositions de la présente loi qui réduisent la dure de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. III. – Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation ; qu'en l'espèce, l'action ut singuli a été engagée par conclusions notifiées à la société VMK Assur NV le 9 août 2012, soit avant le 16 juin 2013, date d'acquisition de la prescription des actions fondées sur des faits commis du 30 juin 2006 au 6 juin 2