Chambre commerciale, 10 juin 2020 — 18-16.736

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10145 F

Pourvoi n° P 18-16.736

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2020

M. X... C..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° P 18-16.736 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Newedge Group, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Société générale, société anonyme,

3°/ à la Société Générale, société anonyme, venant aux droits et obligations de la société Newedge Group,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix juin deux mille vingt et signé par Mme Darbois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. M.... MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. C....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables l'action et les demandes d'une société (la société Newedge Group) et de son associé unique (la Société Générale) diligentées à l'encontre d'un créancier opposant (M. C..., l'exposant) ;

AUX MOTIFS QUE, par ordonnance du 9 octobre 2015, le délégué du président du tribunal de commerce de Paris, visant la requête et les motifs y exposés, les pièces justificatives produites, les articles 31,55,537, 857 et 858 du code de procédure civile, l'urgence, avait autorisé la société Newedge Group et la Société Générale à assigner M. C... à l'audience du 22 octobre 2015, à 11 heures, de la 18ème chambre du tribunal de commerce de Paris ; qu'il avait déclaré que l'instance enrôlée sous le numéro RG 2015055220 serait jointe à la présente instance et que l'affaire serait immédiatement retenue pour être plaidée en formation collégiale, puis que l'assignation, l'ordonnance, la requête aux fins d'autorisation d'assigner à bref délai et ses pièces jointes devraient être signifiées au défendeur au plus tard le lundi 12 octobre 2015 à 17 heures ; qu'aux termes de l'assignation délivrée à M. C... le 9 octobre 2015, la société Newedge Group et la Société Générale avaient demandé au tribunal de commerce, vu les articles 31, 55 et 125 du code de procédure civile, de : "Constater que M. C... avait formé opposition à la dissolution de Newedge Group par la délivrance à cette dernière, le 29 septembre 2015, d'une assignation devant le Tribunal de commerce de Paris enrôlée sous le numéro RG 2015055220 ; Dire et juger que les créances que M. C... affirmait détenir à l'encontre de Newedge Group n'étaient ni certaines, ni liquides, ni exigibles ; Dire et juger qu'en l'absence de créance certaine, M. C... ne disposait ni de la qualité ni de l'intérêt pour agir en opposition à la liquidation de Newedge Group ; Déclarer M. C... tant irrecevable que mal fondé en son opposition à dissolution ; En tout état de cause, rejeter l'opposition formée par M. C... ; Le débouter de l'ensemble de ses demandes ; Donner acte aux sociétés Newedge Group et Société Générale de ce qu'elles se réservent le droit de solliciter l'indemnisation du préjudice qu'elles avaient subi du fait des conséquences de la présente procédure ; Condamner M. C... à leur verser à chacune la somme de 15.000 euros au titre de l