Chambre sociale, 10 juin 2020 — 18-26.200

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juin 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 389 FS-D

Pourvois n° A 18-26.200 à P 18-26.212

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUIN 2020

Le groupement d'intérêt économique Pari mutuel hippodrome (GIE PMH), dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° A 18-26.200, B 18-26.201, C 18-26.202, D 18-26.203, E 18-26.204, F 18-26.205, H 18-26.206, G 18-26.207, J 18-26.208, K 18-26.209, M 18-26.210, N 18-26.211, P 18-26.212 contre les treize arrêts rendus le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges l'opposant respectivement à :

1°/ M. I... S..., domicilié [...] ,

2°/ M. B... M..., domicilié [...] ,

3°/ Mme O... N..., domiciliée [...] ,

4°/ M. L... K..., domicilié [...] ,

5°/ M. L... A..., domicilié [...] ,

6°/ Mme L... E..., domiciliée [...] ,

7°/ M. T... C..., domicilié [...] ,

8°/ Mme X... P..., domiciliée [...] ,

9°/ Mme D... V..., domiciliée [...] ,

10°/ Mme R... J..., domiciliée [...] ,

11°/ M. Q... F..., domicilié [...] ,

12°/ M. U... Y..., domicilié [...] ,

13°/ M. RX... H..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat du GIE Pari mutuel hippodrome, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. S..., M..., Mme N..., MM. K..., A..., Mme E..., M. C..., Mmes P..., V..., J..., MM. F..., Y... et H..., et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mmes Richard, Le Lay, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 18-26.200, B 18-26.201, C 18-26.202, D 18-26.203, E 18-26.204, F 18-26.205, H 18-26.206, G 18-26.207, J 18-26.208, K 18-26.209, M 18.26-210, N 18-26.211 et P 18-26.212 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte au groupement d'intérêt économique (GIE) Pari mutuel hippodrome du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre l'association France galop et l'association Le Trot.

Faits et procédure

3. Selon les arrêts attaqués (Paris, 29 novembre 2018), le GIE Pari mutuel hippodrome a présenté un projet de transformation de son activité de mise en oeuvre des paris sur les hippodromes parisiens, de Chantilly et de Deauville, qui s'accompagnait d'un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la cessation de son activité et la suppression de deux cent neuf postes de travail. Un accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 2 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 30 juin 2015. M. S... et douze autres salariés, dont le contrat de travail a été rompu dans le cadre de ce licenciement collectif, ont saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en paiement de dommages-intérêts fondées sur la fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.

4. L'employeur a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief aux arrêts de rejeter l'exception d'incompétence et de dire le conseil de prud'hommes matériellement compétent pour connaître du litige, alors « que l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-4 du code du travail, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure du licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4 du même code ; que ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administra