cr, 17 juin 2020 — 19-87.188
Textes visés
Texte intégral
N° N 19-87.188 F-P+B+I
N° 987
EB2 17 JUIN 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2020
CASSATION sur le pourvoi formé par M. F... J... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section, en date du 29 octobre 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui pour arrestation, enlèvement, détention et séquestration en bande organisée, extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs, a statué sur une requête en incident d'exécution.
Par ordonnance en date du 9 décembre 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. F... J..., et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. T... a porté plainte en janvier 2015, déclarant avoir été victime d'un enlèvement suivi d'une séquestration pendant plusieurs jours et d'une extorsion de fonds. M. J... a été mis en examen dans le cadre d'une information portant sur ces faits.
3. Saisie d'une requête en annulation d'actes de la procédure présentée par M. J..., la chambre de l'instruction de Paris a prononcé la nullité de certains des actes contestés, par arrêt du 7 février 2017.
4. Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 2017 (Crim., 18 octobre 2017, pourvoi n° 17.81-290), qui a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée.
5. Celle-ci a statué par arrêt du 19 décembre 2017, prononçant l'annulation de plusieurs actes de l'information, ainsi que l'annulation partielle d'une pièce, constituant la cote D 931 du dossier d'information, avec cancellation d'une partie de son contenu.
6. Cet arrêt a été cassé sans renvoi par arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2018 (Crim., 9 mai 2018, pourvoi n° 18-80.066), qui a étendu la portée de la cancellation de la pièce cotée D 931 à une autre partie de son contenu.
7. M. J... a présenté une nouvelle requête en annulation, le 18 janvier 2018. Par arrêt du 15 juin 2018, la chambre de l'instruction a déclaré cette requête pour partie irrecevable, et l'a rejetée pour le surplus. Le pourvoi formé par M. J... contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 19 février 2019 (Crim., 19 février 2019, pourvoi n° 18-84.462).
8. Par arrêt du 6 juillet 2018, la chambre de l'instruction de Paris a renvoyé M. J... devant la cour d'assises de Paris.
9. Le 30 avril 2019, M. J... a saisi la chambre de l'instruction de Paris, sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, d'une requête en incident d'exécution de son arrêt du 19 décembre 2017, soutenant qu'en dépit des décisions prononcées, les copies de la procédure remises aux parties en vue de l'audience de la cour d'assises comprenaient l'ensemble des actes annulés ou cancellés. Il a ajouté que ces copies reproduisaient également un tome de la procédure qui reprenait les pièces annulées et comprenait toutes les requêtes en annulation, les décisions rendues sur ces requêtes et les pièces s'y rapportant, parmi lesquelles des mémoires, réquisitions, avis et arrêts, soutenant qu'ils ne pouvaient figurer au dossier de la procédure mais devaient être conservés au greffe de la chambre de l'instruction.
10. Au vu de cette requête, la cour d'assises de Paris a renvoyé l'examen de l'affaire, par arrêt du 6 mai 2019, relevant que les copies communiquées aux parties et au président de la cour d'assises comprenaient des pièces annulées et cancellées.
11. Par arrêt du 28 juin 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a déclaré la requête en difficulté d'exécution recevable, et, avant dire droit sur le fond, demandé la communication de l'original du dossier et de l'ensemble des copies numérisées se trouvant au greffe de la cour d'assises et invité M. J... a communiquer à la chambre de l'instruction la copie numérisée de la procédure qui lui a été remise par le greffe de la cour d'assises. Elle a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 24 septembre 2019.
12. Après les débats tenus à cette date, la chambre de l'i