cr, 17 juin 2020 — 19-80.718
Texte intégral
N° E 19-80.718 FS-D
N° 984
EB2 17 JUIN 2020
REJET
M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2020
M. Q... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Yvelines, en date du 21 décembre 2018, qui, pour meurtres aggravés, l'a condamné à réclusion criminelle à perpétuité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Q... H..., les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. B... F..., partie civile, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guéry, conseiller rapporteur, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Philippe, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. Q... H... a été poursuivi pour avoir à [...], le [...], volontairement donné la mort à V... S..., avec cette circonstance que ce meurtre a été précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime, et pour avoir à [...], le [...], volontairement donné la mort à T... F..., avec cette circonstance que ce meurtre a été précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime.
3. Par arrêt du 18 mai 2017, la cour d'assises de la Moselle l'a déclaré coupable et l'a condamné à la peine de réclusion criminelle à perpétuité.
4. M. H... et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le cinquième moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il est fait grief au procès-verbal des débats de mentionner, à tort, que la cour et le jury « sont entrés dans la chambre des délibérations », et de ne pas faire état de la copie du dossier de la procédure, alors :
« 1°/ qu'à l'issue des débats, la cour et le jury doivent se retirer dans la chambre des délibérations et le président de la cour doit donner lecture du texte d'une instruction aux jurés qui doit être affichée « dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations » ; qu'en l'espèce, le délibéré n'a pas eu lieu dans la chambre des délibérations, contrairement à ce que mentionne le procès-verbal des débats, mais dans la salle d'audience dans laquelle en outre, l'instruction aux jurés n'est pas affichée ; que dès lors la cour d'assises a méconnu les dispositions des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 353, 355, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'à l'issue des débats, le dossier de la procédure doit être déposé entre les mains du greffier de la cour d'assises et seuls sont conservés, en vue de la délibération, la décision de renvoi, l'arrêt de la cour d'assises ayant statué en premier ressort et sa feuille de motivation ; que le procès-verbal des débats doit être complet et retracer l'intégralité des événements ; que se trouvait, dans la salle d'audience, outre le dossier de la procédure, une copie de ce dossier ; que le procès-verbal des débats s'abstient de toute mention sur le point de savoir si le président a conservé, en vue de la délibération, cette copie du dossier de la procédure ; qu'en l'absence de cette mention, la Cour de cassation n'est pas en mesure de vérifier que les dispositions des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale ont été respectées. »
Réponse de la Cour
7. Le procès-verbal des débats indique que le président a ordonné que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier, à l'exception de la décision de renvoi et de l'arrêt de la cour d'assises ayant statué en premier ressort ainsi que de la feuille de motivation qui l'accompagne, qu'il a conservés en vue de la délibération et que le dossier a été remis au greffier.
8. Il mentionne par ailleurs que le président a donné lecture de l'instruction contenue en l'article 353 du code de procédure pénale puis que la cour et le jury de jugement ainsi que les jurés supplémentaires et l'assesseur suppléant, ces derniers autorisés à assiste