Chambre commerciale, 10 juin 2020 — 18-12.600

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juin 2020

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 301 F-D

Pourvoi n° T 18-12.600

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2020

1°/ la société Corsica Sole 2, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Corsica Sole, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° T 18-12.600 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Corsica Sole 2 et Corsica Sole, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société EDF, Electricité de France, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2017), que, reprochant à la société Electricité de France (la société EDF), gestionnaire en Corse du réseau public d'électricité, de n'avoir pas respecté son obligation de leur transmettre une convention de raccordement dans le délai maximal de trois mois à compter de la demande de raccordement de leur installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque à ce réseau et de ne pas avoir exécuté la convention de raccordement, la société Corsica Sole 2 (la société Sole 2) et sa société mère, la société Corsica Sole (la société Sole), l'ont assignée en réparation du préjudice résultant de la perte de la chance de réaliser les gains qu'aurait permis l'application des tarifs alors en vigueur, et dont elles n'ont pu bénéficier en raison de leur soumission au régime du moratoire instauré par le décret du 9 décembre 2010, les obligeant à présenter une nouvelle demande sur la base de tarifs inférieurs ;

Attendu que les sociétés Sole et Sole 2 font grief à l'arrêt de dire qu'à la date du 1er décembre 2010 à minuit, la société Sole 2 n'avait pas conclu un contrat d'achat d'électricité pour le projet en cause et qu'elle ne peut revendiquer le bénéfice du tarif d'achat de l'électricité au tarif de l'arrêté du 10 juillet 2006, que la faute de la société EDF n'est pas la cause des préjudices allégués par elle et de rejeter ses demandes de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que le manquement de la société EDF à adresser au pétitionnaire dans le délai de trois mois prévus par les textes la convention de raccordement a fait perdre à ce dernier une chance de pouvoir retourner la convention de raccordement à une date qui lui aurait permis de prétendre à la conclusion d'un contrat d'achat au tarif antérieur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que Corsica Sole 2 avait formulé un demande de contrat de raccordement les 27 et 29 août 2010 et que la société EDF, qui avait indiqué par courriel du 20 septembre 2010 que le résultat de la convention de raccordement sera transmis le 29 novembre 2010, n'avait jamais transmis la convention de raccordement et n'avait donc pas respecter le délai de trois mois, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;

2°/ que la faute de la société EDF qui n'a pas mis le pétitionnaire en possession de la convention de raccordement dans le délai de trois mois est bien causale du préjudice subi par le premier qui a perdu une chance de pouvoir retourner la convention de raccordement à une date qui lui aurait permis de prétendre à la conclusion d'un contrat d'achat au tarif antérieur ; qu'en décidant du contraire, par motifs propres et adoptés, bien que la société EDF qui avait indiqué par courriel du 20 septembre 2010 que le résultat de la convention de raccordement sera transmis le 29 novembre 2010, n'avait jamais transmis la convention de raccordement et n'avait donc pas respecter le délai de trois mois, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil.»

Mais attendu qu'il revient aux juridictions nationales de sauvegarder les droits que les particuliers tirent de l'effet direct de l'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenn