Chambre commerciale, 10 juin 2020 — 19-12.001
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juin 2020
Cassation
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 303 F-D
Pourvoi n° N 19-12.001
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2020
La société EDF, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-12.001 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Franklin Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Soleil de Bellevue, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société EDF, et l'avis de M Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 novembre 2018), la société Soleil de Bellevue, reprochant à la société Electricité de France (la société EDF), gestionnaire, à la Réunion, du réseau public d'électricité, de n'avoir pas respecté son obligation de lui transmettre une convention de raccordement dans le délai maximal de trois mois à compter de sa demande de raccordement de son installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque à ce réseau et de l'avoir, ainsi, empêchée, le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ayant suspendu l'obligation d'EDF d'acheter l'électricité produite à partir d'installations d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts utilisant l'énergie radiative du soleil, de bénéficier des tarifs antérieurs, l'a assignée en réparation du préjudice de perte de marge nette sur la durée de vingt ans du contrat sur la base du tarif applicable avant ce décret.
2.La société Soleil de Bellevue ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Franklin Bach a été désignée mandataire liquidateur.
Examen du moyen unique
Sur le moyen, pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
3. La société EDF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Soleil de Bellevue la somme de 63 997 euros à titre de dommages-intérêts alors « que le contrôle des aides d'Etat incombe à la Commission européenne et aux juridictions nationales, qui sont investies de missions complémentaires et distinctes ; que s'il appartient exclusivement à la Commission, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, de se prononcer sur la compatibilité des mesures d'aides avec le marché commun, il revient aux juridictions nationales de sauvegarder les droits que les justiciables tirent de l'effet direct de l'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), en examinant si les projets tendant à instituer ou à modifier ces aides n'auraient pas dû être notifiés à la Commission européenne, avant d'être mis à exécution et, de tirer toutes les conséquences de la méconnaissance par les autorités nationales de cette obligation de notification, qui affecte la légalité de ces mesures d'aides, indépendamment de leur éventuelle compatibilité ou incompatibilité avec le marché commun ; qu'en faisant application de l'arrêté tarifaire du 31 août 2010, sans apprécier, ainsi qu'elle y était invitée, sa légalité au regard des exigences précitées, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a privé sa décision de base légale au regard des articles 107 et 108 du TFUE. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :
4.Il résulte de la combinaison de ces textes, tels qu'ils sont interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE), que le contrôle des aides d'Etat, régies par les articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), incombe non seulement à la Commission européenne mais aussi aux juridictions nationales, à qui il revient de sauvegarder les droits que les particuliers tirent de l'effet direct de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, en examinant si les projets tendant à instituer ou à modifier ces aides n'auraient pas dû être notifiés à la Commission européenne avant d'être mis à exécution, et de tirer toutes les conséquenc