Chambre commerciale, 10 juin 2020 — 18-23.555

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, applicable à l'espèce.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juin 2020

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 304 F-D

Pourvoi n° A 18-23.555

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2020

M. P... L..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tecora, a formé le pourvoi n° A 18-23.555 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société d'équipements techniques nouveaux pour l'analyse des gaz (SETNAG), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Tecora, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L..., ès qualités, de la SCP Marc Lévis, avocat de la Société d'équipements techniques nouveaux pour l'analyse des gaz, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2018) et les productions, la Société d'équipements techniques nouveaux pour l'analyse des gaz (la société Setnag), qui conçoit et fabrique des analyseurs de gaz pour l'industrie, a conclu, le 17 novembre 2008, avec la société Tecora, anciennement dénommée Arelco, qui produit et distribue du matériel électrique, un contrat régissant les relations des parties pour la fourniture par la seconde à la première, de cartes électroniques et accessoires destinés à être incorporés par celle-ci dans les appareils vendus à ses clients.

2. Le 12 septembre 2011, la société Setnag, après avoir annulé une commande du 27 juillet précédent, a émis une nouvelle commande ayant le même objet, mais comportant un délai de livraison différent. Le 18 octobre 2011 elle a annulé cette dernière commande en invoquant des dysfonctionnements des produits livrés antérieurement.

3. Par une ordonnance rendue en référé le 20 décembre 2012, confirmée sur ce point par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 décembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise du matériel en cause.

4. Après dépôt du rapport d'expertise, la société Tecora a assigné la société Setnag en paiement de la commande et en réparation de son préjudice fondé sur la rupture brutale de la relation commerciale établie.

5. La société Tecora ayant été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires, M. L... a été désigné mandataire liquidateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. M. L..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de condamner la société Setnag à lui payer, en application de l'article 2 des conditions générales de vente de la société Tecora, les seules sommes de 49 634 euros et de 7 445 euros, à titre de pénalités, outre intérêts, et de rejeter le surplus de ses demandes alors « qu'en retenant que, du fait de l'annulation par la société Setnag de la commande des ensembles de cartes électroniques, la société Tecora devait uniquement être indemnisée du montant des frais qu'elle avait facturés à son propre fournisseur, sans répondre aux conclusions d'appel par lesquelles M. L..., ès qualités, faisait valoir que la société Setnag avait exigé, au cours des opérations d'expertise judiciaire, l'exécution de la commande qu'elle avait préalablement annulée, ce dont il résultait que la société Tecora pouvait prétendre au paiement de l'intégralité de la commande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Il résulte de ce texte que, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, les juges doivent, pour motiver leur décision, répondre aux conclusions opérantes dont ils sont saisis.

8. Pour limiter aux sommes de 49 634 euros et de 7 445 euros, à titre de pénalités, outre intérêts, la condamnation à paiement de la société Setnag, l'arrêt retient que la société Tecora reconnaît que le préjudice résultant de l'annulation de la commande est constitué du montant de la facture payée par elle à son propre fournisseur des