Chambre sociale, 3 juin 2020 — 18-23.707
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10366 F
Pourvoi n° R 18-23.707
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020
La société Rand diffusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-23.707 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme T... U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Rand diffusion, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rand diffusion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rand diffusion et la condamne à payer à la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Rand diffusion.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Rand Diffusion à payer à Mme U... la somme de 17.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE « par application de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des période de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement de temps de travail ; qu'à l'issue de la visite du 13 janvier 2011, le médecin du travail déclarait Mme U... « apte à son poste de vendeuse, avec aménagement de poste : exemption de porte de charges de plus de 3 kilos, exemption de station debout prolongée, et exemption de gestes répétitifs avec les membres supérieurs, notamment les mains » ; puis qu'à l'issue de la première visite de reprise du 25 janvier 2011, comme de la seconde visite du 9 février 2011, l'avis d'inaptitude du médecin du travail était ainsi rédigé : « U... T... est inapte au poste de vendeuse magasin mais apte à un poste administratif aménagé : exemption de manutention manuelle, de gestes répétitifs et de station debout et/ou assise prolongée » ; que par courrier du 31 mars 2011, la société Rand Diffusion écrivait au médecin du travail que les seuls postes disponibles « au sein de la société et au sein du groupe » susceptibles d'être proposés à Mme U... étaient : « un poste d'assistant informaticien, qui requérait des compétences particulières qu'elles ne possédait pas, et qui nécessitait une station assis prolongée, - un poste de merchandiseuse avec un salaire brut de 1.450 euros, ce poste requérant cependant de très nombreux déplacements en voiture, et de nombreuses interventions en magasins pour mettre en place les marchandises, et induit donc tant des stations debout qu'assise prolongées, ainsi que la manutention d'accessoires (bijoux) » ; que ce courrier ne peut être c